Texte de la QUESTION :
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M Jean Briane appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur les problemes poses par la prise en compte des periodes de service national pour l'avancement des fonctionnaires de l'education nationale. Dans aucun de ses articles le decret no 51-1423 du 5 decembre 1951 modifie, relatif a l'avancement des fonctionnaires, ne cite les services militaires obligatoires. Or, l'article 63 du code du service national (premiere partie) dont la portee est generale exige que les services militaires obligatoires soient pris en compte pour leur duree effective, non seulement pour la retraite, mais aussi pour l'avancement des fonctionnaires, et de ce fait ne subissent pas d'abattement. Dans sa jurisprudence, le Conseil d'Etat assure le respect des principes de la loi sur ceux du decret. L'arret Koenig du 21 octobre 1955 exige de proceder ainsi : retrait des bonifications afin qu'elles n'influence plus la situation dans le corps d'origine, puis reclassement a parite de traitement, et reutilisation des bonifications en tant qu'invariant suivant le rythme d'avancement du nouveau corps. Il est opere de cette facon dans tous les autres ministeres. Il lui demande pourquoi son administration n'applique toujours pas aux fonctionnaires concernes cette facon de proceder, alors qu'il a reconnu le bien-fonde de cette jurisprudence dans sa reponse a plusieurs questions ecrites et a affirme son intention de s'y conformer.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La prise en compte - a l'occasion d'un changement de corps - des bonifications et majorations d'anciennete, y compris de celles liees a l'accomplissement des services militaires ou du service national, est d'application systematique compte tenu des modalites de reclassement utilisees par les services du ministere charge de l'education nationale. La coexistence du regime de droit commun avec un regime propre aux personnels enseignants et assimiles conduit a distinguer deux cas de figure en ce qui concerne le ministere charge de l'education nationale. Pour les fonctionnaires qui, avant la nomination dans leur corps, n'avaient pas la qualite de fonctionnaire ou d'agent non titulaire relevant des corps ou categories de personnels enseignants ou assimiles mentionnes par le decret no 51-1423 du 5 decembre 1951 modifie, l'integration des bonifications et majorations s'effectue selon les principes generaux - procedant a la jurisprudence Koenig - rappeles dans la reponse a la question ecrite no 37515 du 24 decembre 1990, publiee au Journal officiel du 20 mai 1991. Cette question concernait en effet ces personnels. Quant aux fonctionnaires qui, anterieurement a l'entree dans leur nouveau cadre, appartenaient a l'un des corps ou a l'une des categories de personnels enseignants ou assimiles enumeres par le decret deja cite du 5 decembre 1951 modifie, ils sont - en application de l'article 8 de ce decret - « nommes dans leur nouveau grade avec une anciennete egale a leur anciennete dans leur precedent grade, multipliee par le rapport du coefficient caracteristique de ce grade au coefficient caracteristique du nouveau grade ». Ces coefficients sont fixes, soit a l'article 9 du meme decret, soit dans chacun des statuts particuliers concernes. Le Conseil d'Etat, saisi par le ministre de l'education nationale, a rendu le 9 decembre 1965 un avis concluant formellement a la compatibilite entre ces modalites de reclassement et sa jurisprudence constante - ressortant notamment de l'arret Koenig du 21 octobre 1965 - selon laquelle les fonctionnaires qui changent de cadre n'ont droit au report des bonifications d'anciennete dans le nouveau cadre que « si et dans la mesure ou leur situation a l'entree dans ce cadre ne se trouve pas deja influencee par l'application desdites bonifications et majorations ». La Haute Assemblee a emis cet avis en considerant : que l'anciennete dans le precedent grade, telle qu'elle est mentionnee a l'article 8 du decret du 5 decembre 1951, « doit necessairement s'entendre de l'anciennete totale des interesses telle qu'elle leur etait acquise dans leur precedent grade, c'est-a-dire toutes bonifications et majorations pour services militaires comprises » ; qu'ainsi « la situation des fonctionnaires vises audit article 8 a l'entree dans leur nouveau »grade« se trouve necessairement determinee dans les conditions prescrites audit article, compte tenu, en particulier, de la totalite des bonifications et majorations pour services militaires qui leur avaient ete appliquees dans leur precedent grade » ; que « ces fonctionnaires ne sauraient des lors pretendre dans leur nouveau grade au report desdites bonifications et majorations ». C'est sur ces bases juridiques constantes que le ministere de l'education nationale effectue, en y apportant le plus grand soin, les reclassements de personnels lies a la nomination des interesses dans leur corps d'accueil.
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