FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63390  de  M.   Journet Alain ( Socialiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  02/11/1992  page :  4951
Réponse publiée au JO le :  15/03/1993  page :  921
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe d'enlevement des ordures menageres
Analyse :  Notion d'eloignement. code general des impots, 3e alinea, article 1521 II. reforme
Texte de la QUESTION : M Alain Journet attire l'attention de M le ministre du budget sur la notion de perimetre ou le service d'enlevement des ordures menageres est assure par la collectivite. La reglementation actuelle, par son article 1521-II, troisieme alinea du CGI, prevoit que « les locaux situes dans la partie de la commune ou ne fonctionne pas le service d'enlevement des ordures » sont exoneres. L'interpretation de cette disposition est actuellement basee sur une reponse ministerielle de mars 1974 (rep. Chaumont, JO, debat AN, p 1395, no 7524)commentant un arret du Conseil d'Etat du 9 juin 1971 dans lequel il est precise qu'un immeuble eloigne de plus de 500 metres de la plus proche des rues ou circulent les voitures d'enlevement n'est pas passible de la taxe. L'evolution des techniques d'enlevement et de la legislation sur l'elimination des dechets fait apparaitre cette interpretation comme totalement inadaptee aux realites actuelles, en particulier dans les communes rurales. Considerant que la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 interdit les depots et les moyens de destruction des dechets non agrees et fait obligation aux communes d'en assurer l'enlevement ; considerant que cette methode d'enlevement represente une amelioration certaine du service rendu a la population (hygiene, pas de contrainte de jours et d'heures) et permet de surcroit une diminution du cout de ramassage ; considerant que l'application de la regle des 500 metres de distance conduit dans les communes dotees de containers a faire payer la totalite du service par une partie seulement de ceux qui l'utilisent ; il lui demande en consequence : si l'on ne pourrait considerer, au regard de la TOM, que l'ensemble du territoire communal est desservi par le service d'enlevement des lors que les containers sont disposes en nombre suffisant et selon un schema adapte pour recevoir les ordures de l'ensemble de la population ; s'il est possible d'instituer une imposition a taux reduit pour les immeubles eloignes des containers en lieu et place du taux reduit actuel qui tient uniquement compte de la frequence du ramassage ; qu'elle doit etre la definition actuelle de cette notion d'eloignement ? La reponse a ces questions revet la plus grande importance pour bon nombre de communes rurales dans la mesure ou les recettes de la taxe devront a court terme couvrir l'integralite du cout du service, ce qui est loin d'etre le cas actuellement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'installation de conteneurs pour l'enlevement des ordures menageres n'interdit pas aux communes qui ont recours a cette methode de percevoir la taxe d'enlevement des ordures menageres sur les proprietes ainsi desservies ; le taux de la taxe pouvant d'ailleurs etre reduit en fonction de la frequence du ramassage. Selon une jurisprudence constante, la question de savoir si une propriete beneficie ou non du service d'enlevement des ordures menageres est une question de fait qui depend non seulement de l'eloignement de la propriete par rapport au point ou fonctionne ce service mais aussi de l'accessibilite a ce point. L'ensemble du territoire communal peut donc etre considere comme desservi par le service d'enlevement des ordures menageres lorsque, eu egard aux criteres retenus par la jurisprudence, toutes les proprietes imposables de la commune sont situees a proximite suffisante d'un conteneur. Mais il n'est pas possible, en raison des difficultes de gestion et du contentieux qui ne manqueraient pas d'en resulter, de definir plus precisement la notion d'eloignement et d'envisager un taux d'imposition qui serait fonction de l'eloignement des proprietes par rapport aux conteneurs. Cela dit, si les regles regissant la taxe d'enlevement des ordures menageres lui paraissent inadaptees, la commune a toujours la possibilite d'instituer la redevance prevue a l'article L 233-78 du code des communes qui permet de proportionner le montant de la cotisation a l'importance du service rendu.
SOC 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O