Rubrique :
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Professions paramedicales
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Tête d'analyse :
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Infirmiers et infirmieres
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Analyse :
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Centres de formation. stagiaires. revendications. meres de famille
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Texte de la QUESTION :
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Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M le ministre de la sante et de l'action humanitaire sur deux dispositions reglementaires concernant les centres de formation en soins infirmiers. Les dispositions contenues dans l'arrete du 23 mars 1992 relatif aux conditions d'admission dans les centres de formation en soins infirmiers preparant un diplome d'Etat d'infirmier penalisent deux categories de personnes : d'une part les meres de famille, car le temps d'interruption de leur activite professionnelle pour elever leurs enfants n'est pas pris en compte, puisque cette periode n'a pas donne lieu a cotisation a la securite sociale, d'autre part les personnes ayant effectue leur service militaire. Le decret no 92-561 du 26 juin 1992 (JO du 26 juin 1992) a modifie les regles de remuneration des stagiaires de ces centres. Les dispositions de l'article 2 conduisent une fois encore, au detriment des meres de famille mariees, a accorder des remunerations superieures aux meres de famille celibataires ou vivant en concubinage. En consequence, elle lui demande quelles mesures il compte prendre afin de reviser ou completer, au plus vite, ces dispositions reglementaires discriminatoires a l'egard des meres de famille.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il est indique a l'honorable parlementaire que, lors de la reforme des conditions d'admission dans les instituts de formation en soins infirmiers realisee en 1988, il a ete juge preferable de ne prendre en compte, pour l'acces a la formation d'infirmier, que les periodes d'activite professionnelle effective ayant donne lieu a cotisation a la securite sociale. Cette modification de la reglementation a recu l'avis favorable de la commission des infirmiers du Conseil superieur des professions paramedicales et a ete inseree dans l'arrete du 30 novembre 1988, puis dans l'arrete du 23 mars 1992. Il n'est pas actuellement envisage de modifier la reglementation sur ce point. Par ailleurs, une eventuelle revision des termes du decret no 92-561 du 26 juin 1992 releve des attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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