Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Un arrete du 22 fevrier 1960, abroge par l'arrete du 14 fevrier 1992, prevoyait que les medecins specialistes pouvaient, pour la facturation des examens obligatoires de surveillance de la grossesse, appliquer la cotation C2, c'est-a-dire deux fois la valeur de la consultation du medecin generaliste. L'existence de cette cotation specifique avait tout d'abord une justification historique, puisque concue anterieurement a la creation de la lettre-cle CS qui affecte les consultations dispensees par les specialistes. Il a paru souhaitable au Gouvernement de retablir l'equite entre medecins generalistes et medecins specialistes en supprimant cette majoration instauree au benefice des seuls specialistes. Desormais les examens obligatoires de surveillance de la grossesse donneront lieu a application des dispositions de droit commun relatives a la tarification de la consultation, quelle que soit la qualite du medecin concerne : C pour le medecin generaliste (100 francs) et CS pour le medecin specialiste (140 francs). Le maintien de cette majoration a paru d'autant moins justifie que seuls les quatre examens obligatoires en beneficiaient : les deux examens facultatifs de surveillance, frequemment effectues en pratique, se voyaient en effet appliquer les dispositions de droit commun. Cette mesure n'est pas une mesure isolee. Elle s'inscrit en effet dans un ensemble de decisions prises au debut de l'annee visant a l'amelioration de la surveillance de la grossesse. Notamment le Gouvernement a porte de 4 a 7 le nombre d'examens obligatoires prise en charge a 100 p 100 et a inclus dans les examens de surveillance le depistage de l'hepatite B et de l'anemie ferriprive, egalement pris en charge a 100 p 100.
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