Texte de la QUESTION :
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M Michel Barnier appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur les difficultes que rencontrent les titulaires des pensions d'ascendants. Certes, dans sa philosophie generale, le versement de ces pensions vise a substituer l'Etat au descendant defunt dans l'aide et le soutien que ce dernier aurait pu apporter a ses parents dans le besoin. Cependant, il apparait assez injuste a nombre de familles concernees que ceux qui ont consenti de lourds sacrifices en donnant un enfant a la France percoivent une pension d'un montant tres faible, proche de celui du minimum vieillesse, lequel est accessible a tous les Francais ages et en toute hypothese, sensiblement inferieur a celui des pensions de veuves et d'invalides. Il lui demande si le Gouvernement envisage de proposer un relevement significatif des limites de revenu permettant l'attribution des pensions d'ascendants.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les droits a pension d'ascendant ouverts au titre du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre constituent la reparation d'un dommage, en l'espece, celui occasionne aux parents demunis de ressources qui auraient ete susceptibles de reclamer une aide a leur(s) enfant(s) decede(s). En cela, le fondement traditionnel de ce droit, prevu par l'article L 67 du code precite, doit etre rapproche du principe d'obligation alimentaire imposee aux enfants par l'article 205 du code civil, au profit des parents et autres ascendants se trouvant dans le besoin. Le legislateur a ainsi decide que, dans le domaine des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, l'Etat se substituerait au debiteur de cette obligation, sous certaines conditions liees notamment a l'age et aux ressources des ascendants. S'agissant, en premier lieu, de la condition d'age, l'ouverture du droit a pension d'ascendant est reservee aux postulants ages de plus de soixante ans s'ils sont de sexe masculin ou de plus de cinquante-cinq ans s'ils sont de sexe feminin. Le legislateur a, en effet, estime que la subrogation de l'Etat ne pouvait s'exercer qu'en faveur d'ascendants dont l'age interdit d'envisager la reprise d'une activite professionnelle remuneree, posterieurement au deces de leur(s) enfant(s). Cette condition d'age n'est toutefois pas exigee des ascendants infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entrainant une incapacite permanente de travail, ou dont le conjoint se trouve dans l'une des situations precitees. Pour ce qui concerne, en second lieu, la condition de ressources, le legislateur a souhaite limiter le service de la pension d'ascendant aux personnes dont le revenu ne depasse pas le seuil d'exoneration au-dela duquel l'impot sur le revenu des personnes physiques est du. La legislation parait sur ce point fondee et equilibree. Elle n'appelle donc pas de modification dans un avenir immediat.
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