FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63489  de  M.   Miqueu Claude ( Non-Inscrit - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  02/11/1992  page :  4967
Réponse publiée au JO le :  14/12/1992  page :  5668
Rubrique :  Mort
Tête d'analyse :  Transports funeraires
Analyse :  Transport des corps avant mise en biere. reglementation
Texte de la QUESTION : M Claude Miqueu demande a M le ministre de l'interieur et de la securite publique de bien vouloir lui confirmer que les personnes decedees sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public doivent obligatoirement etre transportees dans une chambre funeraire afin d'y etre mises en biere. Il lui demande s'il n'est pas possible au maire de la commune ou s'est produit le deces de juger de l'opportunite d'un deuxieme transport du corps, et lui demande si cette reglementation evoluera avec les nouvelles dispositions legislatives et reglementaires prevues pour organiser le droit funeraire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article R 361-38, alinea 1er, du code des communes indique que « lorsque le deces a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funeraire est autorisee par les autorites de police ou de gendarmerie. Un medecin est commis pour s'assurer auparavant de la realite et de la cause du deces ». Il resulte de la disposition precitee que le corps d'une personne decedee sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est, depuis ce lieu, obligatoirement dirige vers une chambre funeraire. Par ailleurs, la reglementation applicable aux transports de corps avant mise en biere a ete modifiee par le decret no 87-28 du 14 janvier 1987. Ce texte a ouvert de nouvelles possibilites de transport de corps a residence avant mise en biere. Ainsi, le maire de la commune du lieu de deces peut desormais autoriser le transport du corps avant mise en biere d'une personne decedee hors de son domicile de ce lieu a la residence du defunt ou d'un membre de sa famille, meme si le deces n'est pas survenu dans un etablissement d'hospitalisation. En revanche, il n'est pas apparu possible, lorsque le corps d'une personne decedee sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public a ete transporte vers une chambre funeraire, de permettre un nouveau transport de corps sans mise en biere vers la residence du defunt. En effet, les deces sur la voie publique resultant principalement des accidents de la route, le transport a residence effectue sans mise en biere comporterait des consequences psychologiques difficilement supportables par la famille du defunt. Il n'est donc pas envisage de modifier le droit applicable sur ce point.
NI 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O