Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article R 361-38, alinea 1er, du code des communes indique que « lorsque le deces a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funeraire est autorisee par les autorites de police ou de gendarmerie. Un medecin est commis pour s'assurer auparavant de la realite et de la cause du deces ». Il resulte de la disposition precitee que le corps d'une personne decedee sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est, depuis ce lieu, obligatoirement dirige vers une chambre funeraire. Par ailleurs, la reglementation applicable aux transports de corps avant mise en biere a ete modifiee par le decret no 87-28 du 14 janvier 1987. Ce texte a ouvert de nouvelles possibilites de transport de corps a residence avant mise en biere. Ainsi, le maire de la commune du lieu de deces peut desormais autoriser le transport du corps avant mise en biere d'une personne decedee hors de son domicile de ce lieu a la residence du defunt ou d'un membre de sa famille, meme si le deces n'est pas survenu dans un etablissement d'hospitalisation. En revanche, il n'est pas apparu possible, lorsque le corps d'une personne decedee sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public a ete transporte vers une chambre funeraire, de permettre un nouveau transport de corps sans mise en biere vers la residence du defunt. En effet, les deces sur la voie publique resultant principalement des accidents de la route, le transport a residence effectue sans mise en biere comporterait des consequences psychologiques difficilement supportables par la famille du defunt. Il n'est donc pas envisage de modifier le droit applicable sur ce point.
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