FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63499  de  M.   Dominati Jacques ( Union pour la démocratie française - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  02/11/1992  page :  4970
Réponse publiée au JO le :  01/03/1993  page :  789
Rubrique :  Amnistie
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Loi no 88-828 du 20 juillet 1988. peines assorties d'une amende. amnistie apres paiement. attitude des services charges de l'execution des peines
Texte de la QUESTION : M Jacques Dominati attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le prejudice auquel sont exposes certains justiciables par suite d'un mauvais fonctionnement de ses services, plus specialement lors de la mise en oeuvre des procedures d'execution de sanctions infligees par les juridictions repressives. On constate, en effet, lors du prononce d'une peine assortie d'une amende penale, une absence de concomitance entre l'inscription (presque immediate) de cette peine au casier judiciaire de la personne condamnee et la mise en recouvrement (fort tardive) de ladite amende, ce qui a pour consequence de retarder l'exigibilite et le reglement des sommes dues au Tresor public. Or, du fait des dispositions de la loi du 20 juillet 1988, qui a prevu que certaines condamnations penales ne seraient amnistiees qu'apres paiement de l'amende dont elles sont assorties, toutes les negligences administratives qui retardent le paiement de leur dette par les redevables, aboutissent, en fait, a maintenir ces personnes hors du champ d'application de l'amnistie et laissent indument subsister a leur encontre les incapacites et les exclusions accessoires dont elles sont frappees, telles que la radiation des listes electorales. Il lui demande donc quelles dispositions il envisage de prendre pour eviter que les dysfonctionnements de son administration maintiennent des justiciables dans une situation dont la loi d'admnistie a voulu expressement les affranchir.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les honorables parlementaires s'inquietent des conditions d'application de la loi no 88-828 du 20 juillet 1988 qui a prevu, dans son article 19, que certaines infractions sanctionnees par une amende ne pourraient etre amnistiees qu'apres paiement de celle-ci. Dans les cas prevus par l'article 768 du code de procedure penale, la fiche de condamnation est adressee au casier judiciaire national. Des reception, le casier judiciaire national communique a l'INSEE l'identite des personnes ayant fait l'objet d'une decision entrainant la privation des droits electoraux. S'agissant d'une condamnation amnistiable apres le paiement de l'amende, le casier judiciaire national ne peut proceder au retrait de la fiche qu'apres avoir recu du Tresor public un avis du paiement. Il est possible de rencontrer localement, pour des raisons pratiques, un decalage entre la mention d'une condamnation au casier judiciaire national, et la transmission des etats de frais par le greffe penal au comptable du Tresor, qui exige de plus longs delais. C'est ainsi que, bien que des redevables se soient acquittes rapidement de leur dette, les avis de paiement correspondants ont pu parvenir au casier judiciaire national alors que les beneficiaires de l'amnistie avaient deja ete radies des listes electorales. Les beneficiaires peuvent toujours se presenter spontanement au greffe et obtenir sans delai l'etablissement de l'etat leur permettant de se liberer de leur dette et d'obtenir le retrait immediat, pour cause d'amnistie, de la fiche du casier judiciaire les concernant.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O