FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63520  de  M.   Durr André ( Rassemblement pour la République - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  02/11/1992  page :  4967
Réponse publiée au JO le :  15/03/1993  page :  961
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Collectivites locales : pensions de reversion
Analyse :  Conditions d'attribution. veufs et veuves. egalite des sexes
Texte de la QUESTION : M Andre Durr appelle l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur le fait que les dispositions actuelles du regime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivites locales (CNRACL) ne permettent pas, aux termes du decret no 66-777 du 9 septembre 1965, l'entree en jouissance immediate de la pension a un veuf fonctionnaire d'un agent feminin decede en activite. Celle-ci est en effet differee a l'age de soixante ans ou a la limite d'age de l'emploi concerne. Or, l'article 21 du meme decret permet a la veuve fonctionnaire d'un agent decede en activite de se prevaloir de la jouissance immediate de la pension de reversion. Cet etat de fait est contraire aux regles de droit et laisse apparaitre une inegalite tenant au sexe de l'agent, fortement denonce par le Gouvernement sous la pression des mouvements de defense de la conditions feminine. Il lui demande s'il ne lui parait pas urgent d'etendre, par souci d'equite et de justice, la jouissance immediate d'une pension de reversion au conjoint survivant d'un agent feminin. Cette demarche ne saurait etre amalgamee aux reflexions menees actuellement quant a l'avenir des regimes de retraite et n'aurait d'autre souci que de faire appliquer le meme droit a l'egard de tous.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions du decret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au regime de retraite des agents des collectivites locales prevoient des regles comparables en matiere de pension de reversion, conformement au principe rappele par l'article 119-2 de la loi du 16 janvier 1984, a celles prevues en matiere de reversion au profit des ayants droit de fonctionnaires de l'Etat. Comme le souligne l'honorable parlementaire, les modalites d'attribution de la pension de reversion accordees au veuf d'une femme fonctionnaire ne sont pas identiques a celles applicables a la veuve d'un homme fonctionnaire. En effet, en application de l'article 44 du decret no 65-773 precite, le montant de la pension de reversion concedee au veuf ne peut exceder 37,5 p 100 du traitement brut afferent a l'indice brut 550. La jouissance de cette pension est differee jusqu'au jour ou il n'y a plus d'orphelin beneficiaire et lorsque le conjoint survivant atteint l'age de soixante ans, sauf lorsque le veuf est reconnu atteint d'une infirmite ou maladie incurable le rendant definitivement inapte a travailler. Dans ce cas, l'entree en jouissance de la pension de reversion est fixee a la date de la constatation de l'infirmite. La pension de reversion accordee aux veufs, supposes disposer de ressources professionnelles propres le plus frequemment, est d'origine recente (decret no 74-844 du 7 octobre 1974). Elle s'analyse davantage comme une aide apportee a l'occasion d'un evenement susceptible de mettre la famille dans le besoin que comme un droit derive du droit a pension du conjoint decede. Ainsi, les regles sus-evoquees accordent la reversion par priorite aux enfants de moins de vingt et un ans, supposes sans ressources et subsidiairement aux veufs des conjoints. De ce fait, compte tenu des charges financieres qui pesent deja aujourd'hui sur l'ensemble des regimes de retraite, il n'est pas envisage, en priorite, de modifier dans un sens plus favorable le regime des pensions de reversion accordees aux veufs de femmes fonctionnaires. Une telle orientation ne pourrait etre etudiee que dans le cadre d'un examen plus global des conditions de reversion des pensions de l'ensemble des fonctionnaires.
RPR 9 REP_PUB Alsace O