FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63521  de  M.   Estrosi Christian ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  02/11/1992  page :  4970
Réponse publiée au JO le :  28/12/1992  page :  5863
Rubrique :  Societes
Tête d'analyse :  Regime juridique
Analyse :  Societes de quirataires
Texte de la QUESTION : M Christian Estrosi attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les societes de quirataires. Il souhaiterait en particulier qu'il lui indique si une telle societe, dont l'objet social est « l'exploitation d'un navire de croisiere, de nationalite francaise, acquis en commun par voie de credit bail » peut etre remise en cause juridiquement du seul fait du mode particulier de financement du navire qu'elle exploite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La reponse a la question posee par l'honorable parlementaire conduit a distinguer entre, d'une part, l'exploitation d'un navire sous le regime de la copropriete maritime, prevue par la loi du 3 janvier 1967 et frequemment denomme « societe de quirataires », et, d'autre part, l'exploitation qui est assuree par une veritable societe, le plus souvent commerciale. Dans le premier cas, et sous reserve de l'appreciation souveraine des cours et tribunaux, le regime de copropriete institue par la loi du 3 janvier 1967 parait bien exclure une acquisition suivant la formule du credit-bail. En effet, par application des principes generaux qui regissent l'operation de credit-bail, le credit-bailleur resterait proprietaire du navire, l'acquisition ulterieure de celui-ci par le locataire ne constituant qu'une simple eventualite. Dans le second cas, en revanche, aucune disposition n'interdit a une societe, jouissant de la personnalite morale, d'acquerir au moyen d'une telle operation le navire dont l'exploitation constitue son objet social.
RPR 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O