FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63533  de  M.   Weber Jean-Jacques ( Union du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  02/11/1992  page :  4970
Réponse publiée au JO le :  18/01/1993  page :  231
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Maires et adjoints
Analyse :  Acquisition de parcelles communales. reglementation. textes en vigueur. harmonisation
Texte de la QUESTION : L'article 432-12 nouveau du code penal, dans sa redaction issue de la loi du 22 juillet 1992 portant reforme de diverses dispositions relatives a la repression des crimes et delits contre la nation, l'Etat et la paix publique, autorise desormais, dans les communes de moins de 3 500 habitants, « les maires, adjoints et conseillers municipaux delegues ou agissant en remplacement du maire » a acquerir une parcelle communale « pour y edifier leur habitation personnelle » ou « pour la creation ou le developpement de leur activite professionnelle ». Or, l'article 1596 du code civil dont la formulation est restee inchangee depuis 1804, persiste a interdire aux « administrateurs » des biens des communes, c'est-a-dire aux maires mais egalement aux adjoints de « se rendre adjudicataire » desdits biens et frappe ainsi de nullite relative toute convention ayant un tel objet, quelle que soit la forme sous laquelle la vente est intervenue. S'il est vrai que le maintien d'une sanction civile n'est, d'un point de vue strictement theorique, nullement incompatible avec la suppression du caractere de delit penal de telle ou telle acquisition, il n'en reste pas moins que cette persistance peut constituer, dans la pratique, un obstacle redhibitoire a la mise en oeuvre de la reforme precitee. Afin de rendre celle-ci effective, M Jean-Jacques Weber demande a M le garde des sceaux, ministre de la justice, de lui preciser les moyens permettant de concilier ces deux textes aux effets a priori contradictoires et, en particulier, de determiner si la commune, personne protegee par l'incapacite edictee a l'article 1596 du code civil, serait legalement en mesure de renoncer a cette protection par application de l'article 1338 du meme code relatif a la confirmation des actes nuls.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 1596 du code civil, qui frappe de nullite l'acquisition, par les administrateurs des communes et des etablissements publics, des biens confies a leurs soins est un texte d'application generale, interprete de facon extensive par la jurisprudence. La nullite fondee sur ce texte est une nullite relative (Cass. civ. 1re, 29 novembre 1988, B no 341). Elle ne peut donc etre invoquee que par la personne protegee, c'est-a-dire la commune, se prescrit par cinq ans et est susceptible de confirmation. Il est a noter que la confirmation de l'acte nul suppose l'intention de reparer le vice affectant l'obligation (Cass. civ. 1re, 11 fevrier 1981, B no 53). L'article 432-12 du nouveau code penal prend en compte la situation particuliere des maires et adjoints qui entendent notamment acquerir une parcelle d'un lotissement communal pour y edifier leur habitation personnelle, ou un bien communal pour creer ou developper leur activite professionnelle. Sous reserve de l'interpretation des tribunaux, ce dernier texte constitue une disposition speciale derogeant au principe general pose par le texte anterieur du code civil.
UDC 9 REP_PUB Alsace O