FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63541  de  M.   Pinte Étienne ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  02/11/1992  page :  4950
Réponse publiée au JO le :  18/01/1993  page :  198
Rubrique :  Pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Procedure d'attribution des pensions
Texte de la QUESTION : M Etienne Pinte attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur le probleme de l'attribution des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre. Il lui demande s'il trouve normal que l'Etat soit, dans cette affaire, a la fois juge et partie. C'est en effet l'Etat qui nomme, d'une part, les medecins experts et surexperts des centres de reforme, les membres des commissions de reforme, les membres de la commission consultative medicale et, d'autre part, les juges et membres des tribunaux des pensions, les juges et membres des cours regionales des pensions, les medecins experts et surexperts judiciaires devant ces deux juridictions, les membres de la commission speciale de cassation des pensions, les rapporteurs de cette commission, les commissions du Gouvernement devant ces trois juridictions. Il lui demande donc s'il entend reformer cette procedure afin de ne pas risquer de bafouer le droit de ceux qui le meritent plus que quiconque.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les observations formulees par l'honorable parlementaire ont trait, d'une part, aux procedures d'expertises des postulants a pension ; tant au stade administratif que contentieux, et, d'autre part, au mode de designation des membres des juridictions de pensions. Elles appellent les reponses suivantes : 1o s'agissant, en premier lieu, des regles en vigueur en matiere d'expertise, il est fait observer que la designation par les services du secretariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre des medecins appeles a expertiser au stade administratif les postulants a pension releve d'une stricte logique administrative puisque ce departement ministeriel a en charge les procedures d'instruction des demandes de pension relevant du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre (cf article R 7 du code precite). En revanche, la decision de provoquer une expertise au stade contentieux et la designation du medecin ayant a la pratiquer relevent de la competence exclusive du pouvoir judiciaire, c'est-a-dire, en premiere instance, du tribunal departemental des pensions et, en appel, de la cour regionale des pensions (cf decret no 59-327 du 20 fevrier 1959). Sur ce dernier point, il est rappele que le projet de loi soumis au Parlement en 1919 prevoyait, a l'origine, de faire designer les experts appeles a se prononcer dans le cadre d'instances contentieuses par une commission dont la majorite des membres etait designee par le ministre competent. Suite a differents amendements d'origine parlementaire deposes lors de la discussion de ce texte, l'article 40 de la loi du 31 mars 1919 (article L 88 ancien du code susvise) a reserve cette competence aux juridictions de pensions. Cette derniere remarque montre, s'il en etait besoin, que les regles fixees en ce domaine depuis 1919 sont a meme de garantir une totale independance des juridictions de pensions ; 2o les dispositions afferentes a la composition des juridictions de pensions resultent, a l'heure actuelle, des articles L 79 et suivant et R 43 et suivants du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre. S'agissant en particulier des tribunaux departementaux de pensions, il est precise que le magistrat, president, est designe par le pouvoir judiciaire, en l'espece le premier president de la cour d'appel, parmi les juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est compris le chef-lieu du departement (cf article R 43 dudit code). Le medecin siegeant aupres de cette juridiction est egalement choisi par le premier president de la cour d'appel sur une liste de dix noms presentee par les syndicats ou associations de medecins du departement (cf article R 44 du code susvise). Quant a l'assesseur qualifie en pratique de « juge pensionne », il est designe par tirage au sort sur une liste presentee par les associations de mutiles et reformes du departement (cf article R 45 du code precite). Ces modalites de designation ont ete instaurees par le legislateur, en 1919, dans le but d'assurer une representation equilibree des parties prenantes a la legislation des pensions militaires d'invalidite, garantissant le bon fonctionnement et l'independance de cet ordre de juridiction. Ces dispositions n'ayant jusqu'a present pas souleve d'objections de la part des representants du monde combattant, il serait souhaitable que l'honorable parlementaire fasse connaitre la portee exacte des reformes qu'il souhaite voir entreprendre.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O