Texte de la QUESTION :
|
M Leon Vachet attire l'attention de M le ministre du budget sur la situation des CETA (centre d'etudes techniques agricoles) vis-a-vis de la taxe professionnelle au regard de l'application de l'article L 1451-3 du code general des impots. En effet, cet article stipule que l'exoneration concerne les societes d'elevage et les associations agricoles reconnues par la loi et dependant du ministere de l'agriculture et qui ont pour objet de favoriser la production agricole. L'exoneration s'applique egalement aux unions et federations desdites societes et associations. Or, les CETA sont des associations 1901, sans but lucratif, dont les membres adherents sont exclusivement des agriculteurs. Ils ont pour objet le developpement de la production agricole par des actions de conseil, de suivi, d'informations techniques et de formation. Les CETA sont des relais privilegies entre tous les organismes de recherche agricole (INRA, CTIFL, etc) et les agriculteurs. Leurs actions de vulgarisation ont ete le moteur essentiel du developpement agricole au cours des dernieres decennies. Ils poursuivent actuellement leur mission definie dans le cadre de la loi d'orientation agricole de 1962. Les CETA emploient des ingenieurs agricoles qui ont suivi une formation de conseiller agricole etablie, controlee, et sanctionnee par le ministere de l'agriculture par la delivrance du diplome national de conseiller agricole. Les activites des CETA entrent dans le cadre de plans pluriannuels de developpement agricole vises par le ministere de tutelle (agriculture) et les chambres d'agriculture. Ces plans de developpement subissent une procedure de suivi et de controle par les compagnies consulaires. Les CETA travaillent exclusivement avec leurs adherents et n'ont pas d'activites commerciales d'achats revente. Les ressources des CETA proviennent : des cotisations de leurs adherents dont les montants sont lies a l'importance de l'exploitation ; des subventions en provenance de l'ANDA (Association nationale de developpement agricole). L'ANDA est un organisme parapublic agricole sous tutelle du ministere de l'agriculture et des finances nommant le directeur. Les fonds de l'ANDA sont alimentes par des taxes parafiscales percues sur les productions agricoles. Ces fonds sont geres conjointement par les ministeres de tutelle et la profession agricole. Les ministeres de tutelle et l'ANDA en collaboration avec les chambres d'agriculture interviennent dans le financement et le fonctionnement des CETA, sur les aspects de qualification des conseillers agricoles, d'etablissement de programmes pluriannuels et d'action de developpement. Des subventions en provenance des conseils generaux ou regionaux sur des programmes specifiques de developpement et de formation. En definitive, les CETA sont des associations agricoles reconnues par la loi. Elles ont pour objet de favoriser la production agricole sous la tutelle du ministere de l'agriculture, de l'ANDA et des chambres d'agriculture. Leurs actions de developpement dependent financierement des decisions prises par ces organismes. Cette definition semble donc rentrer dans le domaine d'application de l'exoneration prevu par l'article L 1451-3 Or, on constate aujourd'hui une reponse divergente a cette demande d'exoneration. En effet, l'immense majorite repond favorablement. Mais certains apportent une reponse negative. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui preciser si les CETA peuvent beneficier de cette exoneration de taxe professionnelle.
|