FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63548  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  02/11/1992  page :  4946
Réponse publiée au JO le :  07/12/1992  page :  5529
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Montant des pensions
Analyse :  Pouvoir d'achat des retraites. CSG. application
Texte de la QUESTION : M Andre Berthol appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le fait que l'ecart entre la moyenne d'augmentation des salaires et des pensions depuis 1983 s'etablit a 13,27 p 100. Cette baisse importante du pouvoir d'achat subie par les retraites et preretraites est encore aggravee du fait de l'application tres injuste de la contribution sociale generalisee qui les penalise fortement. Il lui demande de lui preciser les mesures qu'il envisage de prendre visant a mettre fin a ces inegalites en matiere de pouvoir d'achat des pensions de retraite. Concernant les conditions d'application de la CSG, il lui demande en particulier s'il entend remettre en cause l'inadmissible distorsion entre salaries et retraites, les majorations de pension pour enfants soumises a cotisation et la non-deductibilite de cette cotisation du revenu imposable.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les difficultes financieres que connaissent et vont connaitre, dans l'avenir, nos regimes de retraite ont conduit le Gouvernement a engager, sur la base du « Livre blanc », une concertation avec les partenaires sociaux sur les perspectives de l'ensemble de nos regimes de retraite qui a confirme qu'en aucun cas le regime de repartition ne serait remis en cause. Au cours de la decennie ecoulee, les gouvernements successifs sont parvenus a maintenir le pouvoir d'achat des retraites. En effet, les prix ont progresse de 67,4 p 100 entre 1981 et 1991. Or, au cours de la periode, les revalorisations cumulees des pensions du regime general se sont elevees a 67,7 p 100 et le montant du minimum vieillesse a ete releve de 93,7 p 100. L'actuel gouvernement entend a l'avenir preserver le pouvoir d'achat des pensions et est favorable a ce que, lorsque la situation de l'economie le permet, les retraites soient associes a son progres. Cependant la perennisation de notre systeme d'assurance vieillesse suppose une action resolue de maitrise des depenses. A cet egard, le retour a une regle d'indexation des pensions sur les salaires bruts entrainerait un alourdissement des depenses des retraites qui peserait de maniere insupportable sur le revenu des actifs. Par ailleurs, la CSG est un prelevement affecte au financement des prestations familiales, qui sont l'expression d'une politique nationale de solidarite. Ce prelevement est assis sur l'ensemble des revenus, quel que soit leur statut au regard des cotisations sociales et de l'impot sur le revenu. La legitimite de la contribution des retraites doit s'apprecier en considerant l'ensemble des charges qui pesent au titre de la protection sociale sur chaque type de revenu. A cet egard, si la legislation fiscale traite egalement les revenus d'activite et les revenus de remplacement, force est de constater que les prelevements sociaux pesent beaucoup plus lourdement sur les premiers que sur les seconds. Ainsi, les cotisations d'assurance maladie s'elevent a 19,4 p 100 du salaire brut (part ouvriere et part patronale), alors que le meme prelevement est limite a 1,4 p 100 sur la retraite de base et a 2,4 p 100 sur la retraite complementaire. Encore faut-il preciser que la legislation prevoit une exoneration des cotisations d'assurance maladie sur la retraite de base pour les pensionnes aux ressources modestes. En apportant leur part a son financement, les retraites contribuent a assurer la perennite de notre systeme de securite sociale, rendu ainsi plus equitable, perennite dont ils seront beneficiaires avec tous les Francais. Il faut souligner, enfin, que la situation des retraites est identique a celle des actifs au regard de la fiscalisation de la CSG, mais que le legislateur a prevu des dispositions specifiques afin que les retraites les plus modestes ne soient pas redevables de la CSG. Ainsi, ceux qui ne sont pas imposables, soit environ 45 p 100 d'entre eux, en sont exoneres.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O