FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63567  de  M.   Crépeau Michel ( Socialiste - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  02/11/1992  page :  4968
Réponse publiée au JO le :  18/01/1993  page :  222
Rubrique :  Enseignement maternel et primaire : personnel
Tête d'analyse :  Instituteurs
Analyse :  Decret no 90-680 du 1er aout 1990 instituant le corps des professeurs des ecoles. application. logement et indemnites de logement
Texte de la QUESTION : M Michel Crepeau attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur la nouvelle situation en matiere de droit au logement creee par le decret no 90-680 du 1er aout 1990 instituant le corps des professeurs des ecoles. Selon les dispositions de ce texte, les instituteurs integres dans le nouveau corps perdent le droit au logement, ce qui signifie qu'a terme les communes auront la libre disposition des logements qu'elles reservaient a leur habitation. Mais, dans l'immediat, que peut faire une commune lorsqu'un appartement situe hors enceinte scolaire est libere par son occupant ? Aucune disposition ne semble avoir ete prevue en ce sens et, pourtant, il parait logique et de bonne gestion qu'une commune puisse progressivement se liberer des charges que represente ce patrimoine devenu vacant. D'autre part, dans la mesure ou la mise en vente des logements de fonction situes hors enceinte scolaire pourrait etre autorisee, les instituteurs occupants souhaitant s'en rendre acquereurs se trouveraient dans une situation inedite au regard de l'indemnite representative de logement, dont les textes ne prevoient pas qu'elle puisse ou non etre versee dans une pareille hypothese. Il lui demande s'il peut preciser sa position en ce domaine.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La mise en place du corps des professeurs des ecoles, prevues par le decret no 90-680 du 1er aout 1990, entraine progressivement la disparition de l'obligation de loger le personnel enseignant mis a la charge des communes par les lois du 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889. De nombreuses communes soucieuses d'assurer une bonne gestion du patrimoine immobilier communal souhaitent alors disposer librement des logements reserves aux instituteurs et devenus vacants par l'effet de l'integration desdits instituteurs dans le corps des professeurs des ecoles. Le sort reserve a ces logements est different selon qu'ils sont situes dans l'enceinte ou hors de l'enceinte des batiments scolaires. Lorsqu'un logement situe hors de l'enceinte des batiments scolaires, c'est-a-dire dans le domaine prive communal, devient vacant apres avoir ete affecte au logement des instituteurs, la commune peut en disposer librement notamment le louer dans les conditions de droit commun etant donne qu'il n'est greve d'aucune affectation particuliere. En revanche, les logements d'instituteurs situes dans l'enceinte des batiments scolaires sont comme ceux-ci greves d'une affectation au service public de l'enseignement. Lorsque ces logements sont inoccupes, les communes peuvent en disposer pour les louer avec l'accord du prefet, apres desaffectation, a condition que cette location soit consentie a titre precaire et revocable et qu'elle n'apporte aucune gene au service de l'enseignement. Cependant, sous reserve de l'appreciation souveraine du juge du fond, la seule desaffectation de ces logements ne peut entrainer leur declassement dans le domaine prive de la commune dans la mesure ou le groupe scolaire demeure, quant a lui, affecte au service public d'enseignement. S'agissant du dernier point evoque par l'honorable parlementaire, rien ne parait s'opposer a ce que la commune, agissant alors comme un proprietaire prive, vende a l'instituteur devenu professeur des ecoles, le logement qu'il occupait au titre de son ancienne qualite et situe dans le domaine prive communal. La circonstance que le professeur des ecoles soit acquereur du logement qui lui etait auparavant reserve, est sans influence sur l'IRL, a laquelle il ne peut plus pretendre, comme sur le droit a l'indemnite differentielle qu'il tient des dispositions du decret du 1er aout 1990 precite. Celle-ci est destinee a compenser la perte de revenus qui pourrait eventuellement resulter de l'integration de l'instituteur dans le corps des professeurs des ecoles, indemnite qui se resorbera ensuite au fur et a mesure des promotions d'echelon dont l'interesse beneficiera. En revanche, la vente a l'instituteur de son propre logement de fonction ne parait pas envisageable dans la mesure ou, comme il a ete dit precedemment, la commune ne peut disposer librement que des logements inoccupes. Tel ne serait pas le cas en l'espece. Par ailleurs, l'instituteur qui souhaiterait se porter acquereur d'un logement d'instituteur devenu vacant manifesterait ainsi sa volonte de ne plus etre loge par la commune. Dans ces conditions, il n'y aurait pas lieu de lui verser l'IRL.
SOC 9 REP_PUB Poitou-Charentes O