FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63573  de  M.   Colin Daniel ( Union pour la démocratie française - Var ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  02/11/1992  page :  4955
Réponse publiée au JO le :  01/02/1993  page :  381
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Allocations
Analyse :  Cumul avec une pension militaire de retraite
Texte de la QUESTION : M Daniel Colin attire l'attention de M le ministre de la defense sur les nouvelles dispositions en matiere d'assurance chomage touchant les militaires retraites. Au prix de sacrifices qui vont essentiellement peser sur les salaries les plus modestes, l'effondrement du systeme d'assurance chomage a ete evite. Les retraites militaires, notamment ceux qui occupent les emplois civils precaires, vont etre durement et injustement penalises a raison de la pension militaire de retraite qu'ils percoivent. Apres l'arrete du 17 aout 1992, portant agrement des avenants no 2 et no 10 du 24 juillet 1992, a la convention d'assurance chomage et a son reglement annexe, les partenaires sociaux se sont mis d'accord sur les termes d'une deliberation no 5 relative au cumul « d'un avantage de vieillesse et d'une allocation de remplacement servie par le regime d'assurance chomage ». Contre toute logique la pension militaire de retraite est encore et toujours consideree comme « avantage de vieillesse » servie par un regime special relevant du code de la securite sociale Cette interpretation ignore totalement le code des pensions civiles et militaires de retraite, elle est fantaisiste, denuee du bon sens le plus elementaire et contraire a la legislation. Desormais, une seule regle de cumul est applicable : le montant de l'allocation chomage versee a un salarie « beneficiant d'un avantage de vieillesse » est diminue de 75 p 100 du montant de cet « avantage ». Ces dispositions s'appliquent a compter du 27 juillet 1992 a tout allocataire titulaire d'un « avantage de vieillesse » liquide ou liquidable a partir de cette date, quel que soit son age, des lors qu'il ne remplit pas les conditions d'age et de duree d'assurance requise pour pouvoir beneficier d'une retraite du regime general. En conclusion : la mesure consistant a reduire d'autorite le montant de l'allocation de chomage des beneficiaires d'une pension de retraite de 75 p 100 du montant de la pension percue penalise durement des personnes dont le seul tort est d'avoir acquis au service de l'Etat des droits a pension prealablement a leur carriere civile. Apres avoir souleve l'emotion de tout le personnel militaire, elle ne va surement pas inciter les personnels d'active a tenter une seconde carriere dans un secteur civil ou une partie de leur droit sera mutilee. Or tous les gouvernements successifs ont admis et encourage le depart d'une majorite de militaires pour une seconde carriere dans le civil. Ces departs souhaites, parce qu'indispensables a une bonne gestion du personnel militaire, s'imposent maintenant avec la forte deflation des effectifs de nos armees. De telles dispositions sont uniques et sans doute a la limite de la legalite ; en effet : la pension percue par des anciens militaires soumis a des limites d'age inferieures a soixante ans ne saurait etre assimilee avant cet age a un « avantage de vieillesse ». Elle s'analyse non pas comme une remuneration differee, mais comme une indemnite destinee a compenser, d'une part, les sujetions dues a l'etat militaire et, d'autre part, les difficultes inherentes a une reconversion professionnelle precoce et obligatoire. S'agissant d'un « regime d'assurance » contributif, les droits ouverts en vertu de dispositions contractuelles doivent etre reconnus aux personnes ayant contribue au regime en leur qualite d'anciens participants et non en tenant compte de leur situation a l'egard de systemes qui sont exterieurs au regime de la convention relative a l'assurance chomage. Le cumul d'une pension de retraite et d'une remuneration d'activite etant autorise par la legislation en vigueur, aucune raison logique et encore plus morale ne justifie que son cumul avec le revenu de remplacement que constitue l'allocation de chomage soit interdit pendant la periode de maintien des droits. Il attire son attention sur ces nouvelles dispositions en matiere d'assurance chomage et lui demande d'intervenir pour la prise en compte de la situation particuliere des militaires dans la nouvelle convention d'assurance chomage qui doit rentrer en vigueur a la fin de l'annee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions de l'arrete du 17 juillet 1992 n'ont pas echappe au ministre de la defense qui, tres rapidement, a pris contact avec le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle afin de l'informer des consequences que ces nouvelles mesures sont susceptibles d'engendrer a l'egard des militaires retraites. Des discussions sont actuellement en cours entre ce ministere et les partenaires sociaux de l'UNEDIC afin de resoudre au mieux cette difficulte.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O