FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63586  de  M.   Pelchat Michel ( Union pour la démocratie française - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  02/11/1992  page :  4947
Réponse publiée au JO le :  07/12/1992  page :  5530
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Pensions de reversion
Analyse :  Cumul avec une pension personnelle
Texte de la QUESTION : M Michel Pelchat appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les consequences des articles L 353-1 et D 355-1 du code de la securite sociale qui limitent le cumul d'une pension de reversion avec les avantages personnels de vieillesse ou d'invalidite du conjoint survivant. Ce cumul est limite a 52 p 100 du total de ces avantages et de la pension principale dont beneficiait l'assure. Une telle situation est prejudiciable aux veuves qui subissent une importante diminution de leur revenu alors que les charges incompressibles qu'elles supportent demeurent inchangees. Il lui demande en consequence s'il envisage de modifier ces regles afin de retablir une situation plus conforme a l'equite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Dans le cadre du regime general d'assurance vieillesse, le droit a pension de reversion est soumis a une condition de ressources. Pour pouvoir beneficier de cette prestation, le conjoint survivant doit justifier que ses ressources personnelles (revenus du travail et du capital) ne depassent pas un plafond fixe a 2 080 fois la valeur horaire du SMIC, soit 5 903,75 francs par mois le 1er juillet 1992. Par ailleurs, une fois le droit a pension de reversion ouvert, le service de cette prestation est soumis, pour sa part, a une regle de limitation de son cumul avec un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidite. Ainsi, en application de l'article D 355-1 du code de la securite sociale, le conjoint survivant ne peut cumuler la pension de reversion du regime general avec de tels avantages personnels, quel que soit le regime de securite sociale concerne, que dans la limite de 52 p 100 du total de ces avantages et de la pension dont beneficiait ou eut beneficie l'assure decede. Cette limite ne peut toutefois etre inferieure a 73 p 100 du montant maximum de la pension de vieillesse du regime general (4 332,55 francs par mois au 1er janvier 1992). L'amelioration des conditions d'attribution des pensions de reversion est intimement liee a la reflexion d'ensemble sur les pensions de droit direct. Les difficultes financieres que connaissent et vont connaitre, dans l'avenir, nos regimes de retraite ont conduit le Gouvernement a engager, sur la base du livre blanc, une concertation avec les partenaires sociaux sur les perspectives de l'ensemble de nos regimes de retraite. C'est dans ce cadre que sera notamment examinee la situation des conjoints survivants. Le rapport de la mission « Retraites » presidee par M Cottave, remis au ministre des affaires sociales et de l'integration en decembre 1991, avance plusieurs mesures favorables aux conjoints survivants. Le Gouvernement etudie avec soin toutes les hypotheses relatives a cette question complexe. A ce stade, il parait difficile de prendre une position definitive. Cependant, il s'agit la, incontestablement, d'un probleme majeur pour nos concitoyens. Aucune solution partielle ne sera satisfaisante si elle ne s'inscrit pas dans un plan d'ensemble.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O