Texte de la QUESTION :
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M Alain Peyrefitte appelle l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les dispositions du code electoral relatives a l'exercice du droit de vote par procuration. L'article L 71 enumere les categories d'electeurs autorises a donner procuration de vote. Le caractere limitatif de cette liste vise a eviter un trop grand nombre de procurations, tant pour des raisons d'organisation que pour eviter d'eventuelles fraudes. Ainsi, le vote par procuration est autorise pour des motifs professionnels et pour « les citoyens qui ont quitte leur residence habituelle pour prendre leurs conges de vacances ». Or, la notion de « conges de vacances » ne peut s'appliquer qu'a des personnes actives, a l'exclusion des retraites. Ne conviendrait-il pas d'assouplir cette disposition afin que les retraites puissent egalement acceder au vote par procuration, lorsqu'ils se trouvent en vacances lors d'un scrutin ? Il est paradoxal en effet de deplorer le nombre croissant des abstentions lors des consultations electorales, et d'empecher des citoyens decides a accomplir leur devoir electoral de le faire. Le mode de vie des personnes retraitees a considerablement change. Elles voyagent de plus en plus frequemment, generalement en dehors des grandes periodes de conges. Il serait juste qu'elles puissent comme la population active, beneficier du vote par procuration.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En regle generale, et par application de l'article L 62 du code electoral, les electeurs exercent leur droit de vote en se presentant personnellement au bureau de vote du lieu de leur inscription. Le vote par procuration, prevu aux articles L 71 et suivants du meme code, revet ainsi un caractere derogatoire. L'interpretation de ses dispositions ne peut, dans ces conditions, etre que stricte. Aux termes du 23o du paragraphe Ier de l'article L 71 precite, peuvent etre autorises, sur leur demande, a voter par procuration les citoyens qui ont quitte leur residence habituelle pour prendre leurs conges de vacances. Cette faculte n'est offerte qu'a ceux qui peuvent justifier d'un titre de conge, c'est-a-dire aux personnes actives qui n'ont pas toute liberte de choisir leur periode de vacances, qu'elles soient liees par la periode de fermeture annuelle de l'entreprise a laquelle elles appartiennent ou que la date de leurs conges soit fonction de leur charge de travail ou des necessites du service. Or, par hypothese, la contrainte du conge de vacances ne peut etre retenue en ce qui concerne les retraites qui effectuent un deplacement. Ils n'ont donc jamais eu la possibilite de voter par procuration pour ce second motif, ainsi que l'a confirme la jurisprudence (CE, 29 decembre 1989, elections municipales de Vigneulles-les-Hattonchatel). Une extension a leur benefice des dispositions actuellement en vigueur serait contraire au principe essentiel qui fonde tous les cas ou le vote par procuration est autorise, a savoir l'existence d'un evenement ou d'une situation interdisant a l'electeur, pour des raisons independantes de sa volonte, de se rendre personnellement a son bureau de vote. Elle n'aurait d'autre fondement que de convenances personnelles, derogeant ainsi au principe qui vient d'etre rappele. Si cette derogation etait admise, elle devrait rapidement etre generalisee. Rien ne pourrait en effet justifier que les retraites beneficient de facilites qui seraient refusees aux autres personnes sans activite professionnelle et, plus generalement, a tous les citoyens. Le vote par procuration deviendrait, des lors, un moyen ordinaire d'expression du suffrage, en contradiction avec un autre principe, fondamental en democratie, selon lequel le vote est personnel et secret. Une telle evolution parait au Gouvernement inopportune et dangereuse. Des a present, de nombreuses contestations electorales se fondent sur des procurations declarees abusives par les requerants, et ce malgre la vigilance des juges et, sous leur controle, des officiers de police judiciaire charges d'etablir ces documents. On ne saurait douter que la generalisation du procede et la quasi-absence de controle qui en resulterait seraient susceptibles d'engendrer toutes sortes d'abus. C'est pour ces raisons imperieuses que les retraites ne peuvent etre admis a voter par procuration que s'ils entrent dans une des categories prevues a l'article L 71, s'ils sont malades par exemple. Au reste, lors de la discussion de la loi no 88-1262 du 30 decembre 1988, la question de la modification du 23o du paragraphe Ier de l'article L 71 du code electoral pour permettre aux retraites de voter par procuration a ete abordee. Il ressort sans ambiguite des debats que le legislateur n'a pas voulu donner suite a la suggestion qui lui etait faite. L'amendement depose en ce sens a ete rejete par la commission des lois et a ete ensuite retire en seance publique par son auteur (JO, Debats parlementaires, Assemblee nationale, deuxieme seance du jeudi 24 novembre 1988, pages 2754 et suivante).
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