FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63634  de  M.   Birraux Claude ( Union du Centre - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  09/11/1992  page :  5071
Réponse publiée au JO le :  01/02/1993  page :  415
Rubrique :  Conferences et conventions internationales
Tête d'analyse :  Traite de Porto
Analyse :  Libre circulation des personnes. divergences d'interpretation entre la France et la Suisse
Texte de la QUESTION : M Claude Birraux rappelle a M le ministre de l'interieur et de la securite publique que la mise en oeuvre du traite de Porto instituant l'Espace economique europeen semble, selon la presse regionale, soulever des difficultes d'interpretation entre la France et la Suisse. En effet, alors que la Suisse a negocie des delais de mise en oeuvre de certaines dispositions, il semblerait qu'elle demande a beneficier sans delais de dispositions sur la libre circulation des personnes. La reciprocite est la base de toutes les negociations et de l'architecture de la construction de l'Europe. En consequence, il lui demande si le Gouvernement entend maintenir en toutes circonstances ce principe de reciprocite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les interrogations formulees par l'honorable parlementaire sur les consequences de la mise en oeuvre de l'accord du 2 mai 1992 portant creation de l'Espace economique europeen n'ont plus lieu d'etre, a la suite du refus du peuple suisse de ratifier ce traite. En effet, suite a ce vote negatif, les ressortissants suisses ne pourront se prevaloir de cet accord, qui reprend l'acquis communautaire en matiere de libre circulation des travailleurs et de droit d'etablissement, pour venir resider sur le territoire francais. Il est vrai que l'accord de Porto contenait des dispositions transitoires specifiques a la Suisse (et au Lichtenstein) differant pendant une periode de cinq ans l'application des textes communautaires relatifs a la libre circulation des personnes. Le protocole no 15, annexe a l'accord, portant sur les derogations a la libre circulation des personnes entre la Suisse et les autres Etats de l'Espace economique europeen, prevoyait ainsi le maintien en vigueur, par les parties contractantes, de leurs dispositions nationales limitant l'entree, la residence et l'emploi de ressortissants des autres Etats de l'EEE. Toutefois, un rapprochement progressif vers la legislation communautaire etait prevu sur cette periode. Si l'application des dispositions transitoires semblait donner lieu a des interpretations, de la part de la Suisse, differentes de celles de la France et, semble-t-il, de la commission des Communautes europeennes, la France entendait maintenir, pour l'essentiel, pendant la periode transitoire, le dispositif existant d'admission de ressortissants suisses dans les departements limitrophes de la Suisse qui, sans avoir le statut de frontalier, travaillent en Suisse, sauf allegement reciproque de la part des autorites suisses. Le refus du peuple suisse de beneficier de l'acquis communautaire, notamment donc en matiere de libre circulation des personnes, fait disparaitre la crainte d'une augmentation importante du nombre d'installations de ressortissants suisses dans les departements frontaliers. Toutefois, dans le cadre du comite franco-genevois, des negociations a l'echelon regional sont envisagees entre les partenaires concernes des deux cotes de la frontiere pour examiner l'octroi de certaines facilites aux ressortissants suisse ou communautaires travaillant en Suisse, en echange notamment d'avantages equivalents qui seraient consentis, a titre de reciprocite, aux ressortissants francais souhaitant resider ou travailler en Suisse.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O