Texte de la QUESTION :
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Mme Marie-France Stirbois appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultes d'interpretation de certaines dispositions du decret du 27 novembre 1991 (decret no 91-1197), relatif a l'organisation et l'administration des barreaux. En effet, l'article 1er dudit decret dispose que « les avocats etablis pres de chaque tribunal de grande instance forment un barreau » et que « le barreau comprend les avocats inscrits au tableau et les avocats inscrits sur la liste du stage ». L'article 3 du decret du 27 novembre 1991 dispose que l'assemblee generale de l'Ordre des avocats est composee des avocats disposant du droit de vote mentionne au deuxieme alinea de l'article 15 de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971, c'est-a-dire des avocats inscrits au tableau, des avocats stagiaires du meme barreau ayant prete serment avant le 1er janvier de l'annee au cours de laquelle a lieu l'election, et par les avocats honoraires dudit barreau. L'article 4 du decret sous reserve des dispositions de l'article 16 de la loi du 16 decembre 1971 determine la composition du conseil de l'Ordre en se referant au nombre d'avocats ayant le droit de vote. Le decret no 78-1081 du 9 juin 1972 relatif a l'organisation et a l'administration des barreaux disposait dans son article 8 que « ne peut etre elu aux fonctions de batonnier ou de membre du conseil de l'Ordre qu'un avocat en exercice ». Il est permis de deduire de ce qui vient d'etre expose que la portee de l'article 4 du decret du 27 novembre 1991 merite d'etre precise quant a la composition du conseil de l'Ordre. Le nombre des membres du conseil de l'Ordre doit-il etre fixe en fonction du nombre des avocats inscrits au tableau et des avocats stagiaires, c'est-a-dire en fonction du nombre des avocats en exercice seuls eligibles au batonnat et au conseil, seuls membres du barreau au sens de l'article 1er du decret no 91-1197, ou en fonction du nombre de tous les avocats disposants du droit de vote, avocats en exercice et avocats honoraires ? Le decret no 91-1197 du 27 novembre 1991 n'etablit-il pas comme l'avait deja fait le decret no 72-468 du 9 juin 1972 dans ses articles 1er, 3e et 4e une distinction utile et indispensable entre le barreau compose de tous les avocats en exercice et l'Ordre compose des memes avocats et des avocats honoraires ?
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La redaction des articles 1er a 4 et 8 du decret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat est directement issue de celle des articles correspondants du decret no 72-468 du 9 juin 1972 desormais abroge. Par suite, est maintenue la distinction entre le barreau d'une part, compose des avocats inscrits au tableau et des avocats inscrits sur la liste du stage, et l'assemblee generale de l'Ordre d'autre part, qui regroupe l'ensemble des avocats disposant du droit de vote au rang desquels figurent les avocats honoraires en application du deuxieme alinea de l'article 15 de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971 modifiee. Il resulte expressement de l'article 4 du decret du 27 novembre 1991 que, comme par le passe, le nombre des membres du conseil de l'Ordre est fixe en fonction du nombre des avocats disposant du droit de vote, de sorte que les avocats honoraires doivent continuer d'etre pris en compte.
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