FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63644  de  M.   Perrut Francisque ( Union pour la démocratie française - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  09/11/1992  page :  5060
Réponse publiée au JO le :  15/03/1993  page :  929
Rubrique :  Enseignement superieur
Tête d'analyse :  Etudiants
Analyse :  Droits d'inscription dans les universites. montant. hausse. annulation par le Conseil d'Etat. consequences
Texte de la QUESTION : M Francisque Perrut appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur le probleme de la majoration des droits d'inscription des etudiants inscrits a l'universite avant le 10 septembre 1992. En effet ces etudiants, qui sont au nombre de 600 000, victimes d'une decision annulee par la suite par le Conseil d'Etat, avaient du s'acquitter d'un supplement de 100 francs de droits d'inscription. Voulant eviter une campagne massive de demandes de remboursement ces memes etudiants ont manifeste leur souhait que cet excedent percu par les universites et qui represente 60 millions de francs puisse etre destine a l'aide sociale etudiante. Aucune reponse jusqu'a ce jour ne leur a ete apportee. Il lui demande en consequence de bien vouloir informer dans les plus brefs delais de la suite qu'il entend reserver a cette proposition genereuse.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le Conseil d'Etat, dans sa decision du 13 mai 1992, a annule la circulaire du 24 juin 1991 par laquelle les taux des droits de scolarite pour l'annee universitaire 1991-1992 ont ete portes a la connaissance des presidents et directeurs des etablissements publics d'enseignement superieur. Cette decision n'a pas fait obstacle a l'application de l'arrete du 5 aout 1991, publie au Journal officiel de la Republique francaise du 10 septembre, qui a regulierement augmente le taux des droits de scolarite. Il convient, en effet, de rappeler qu'il s'agit de droits de scolarite constituant une participation au financement des prestations fournies au cours de l'annee universitaire et non de droits d'inscription exigibles pour cette seule operation. Cette distinction fait que les taux applicables sont dans le premier cas ceux determines avant le debut des cours et, dans le second cas, ceux en vigueur le jour de l'inscription. Il resulte de cette situation que la somme percue est devenue exigible le 11 septembre 1991, dans la mesure ou, aux termes du decret no 71-376 du 13 mai 1971, le paiement des droits de scolarite est une des conditions de l'inscription et par consequent de la validation des enseignements pour la delivrance du diplome.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O