FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63645  de  M.   Foucher Jean-Pierre ( Union du Centre - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  09/11/1992  page :  5053
Réponse publiée au JO le :  04/01/1993  page :  39
Rubrique :  Plus-values : imposition
Tête d'analyse :  Valeurs mobilieres
Analyse :  Reforme de l'imposition. prise en compte de l'erosion monetaire
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Foucher attire l'attention de M le ministre du budget sur le traitement fiscal des plus-values mobilieres pour lesquelles l'erosion monetaire n'est pas prise en compte. De nombreux epargnants contestent notamment le fait qu'une plus-value minime sera imposee en cas de depassement du plafond alors qu'une plus-value tres importante ne le sera pas si le plafond de cession n'est pas depasse. Il lui demande en consequence s'il envisage une modification du systeme d'imposition des plus-values mobilieres afin d'etablir une procedure plus equitable.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi du 19 juillet 1976 relative a l'imposition generale des plus-values prevoyait, pour l'imposition de gains de cession de valeurs mobilieres, la prise en compte de l'erosion monetaire mais ces dispositions n'ont jamais pu etre appliquees en raison de la complexite de mise en oeuvre de ce dispositif. Elles auraient en effet suppose, compte tenu de la fongibilite des titres, la tenue d'un inventaire indiquant titre par titre les dates et prix d'acquisition ; un tel dispositif, difficile a gerer, n'a pas ete souhaite ni par l'administration ni par les professionnels. En outre, la prise en compte de l'erosion monetaire avait logiquement conduit a soumettre les gains nets realises au bareme progressif de l'impot sur le revenu, comme cela est le cas pour les plus-values immobilieres. Lors de la reforme du regime d'imposition en 1978, le principe d'une revalorisation du prix d'acquisition a ete abandonne au profit de l'application d'un taux d'imposition proportionnel modere (16 p 100) et d'un seuil de cessions actualise chaque annee (325 800 francs pour 1992) en-deca duquel les plus-values realisees ne sont pas imposables. Ce systeme permet d'exonerer les tres nombreux titulaires de portefeuilles de faible et moyenne importance qui ne pratiquent pas une gestion active de leurs titres et qui sont ainsi dispenses chaque annee de calculer et de declarer a l'administration le montant des plus-values realisees. Il ne parait pas souhaitable de modifier un dispositif qui allege de maniere significative les obligations fiscales de nombreux contribuables.
UDC 9 REP_PUB Ile-de-France O