Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi du 19 juillet 1976 relative a l'imposition generale des plus-values prevoyait, pour l'imposition de gains de cession de valeurs mobilieres, la prise en compte de l'erosion monetaire mais ces dispositions n'ont jamais pu etre appliquees en raison de la complexite de mise en oeuvre de ce dispositif. Elles auraient en effet suppose, compte tenu de la fongibilite des titres, la tenue d'un inventaire indiquant titre par titre les dates et prix d'acquisition ; un tel dispositif, difficile a gerer, n'a pas ete souhaite ni par l'administration ni par les professionnels. En outre, la prise en compte de l'erosion monetaire avait logiquement conduit a soumettre les gains nets realises au bareme progressif de l'impot sur le revenu, comme cela est le cas pour les plus-values immobilieres. Lors de la reforme du regime d'imposition en 1978, le principe d'une revalorisation du prix d'acquisition a ete abandonne au profit de l'application d'un taux d'imposition proportionnel modere (16 p 100) et d'un seuil de cessions actualise chaque annee (325 800 francs pour 1992) en-deca duquel les plus-values realisees ne sont pas imposables. Ce systeme permet d'exonerer les tres nombreux titulaires de portefeuilles de faible et moyenne importance qui ne pratiquent pas une gestion active de leurs titres et qui sont ainsi dispenses chaque annee de calculer et de declarer a l'administration le montant des plus-values realisees. Il ne parait pas souhaitable de modifier un dispositif qui allege de maniere significative les obligations fiscales de nombreux contribuables.
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