Texte de la QUESTION :
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M Andre Thien Ah Koon appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux handicapes sur les effets pervers de la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990 portant reforme des professions d'avocat et de conseiller juridique. Dans le but de proteger les usagers du droit contre l'incompetence de certaines personnes, la consultation et la redaction d'actes sous seing prive de nature juridique ne peuvent plus etre exercees a titre habituel que par une personne remplissant des conditions de moralite, titulaire d'une licence en droit et couverte par une assurance garantissant sa responsabilite civile. Or de nombreuses associations de personnes handicapees, qui fonctionnaient jusqu'alors essentiellement avec des benevoles et peu de moyens financiers, ne peuvent se permettre de salarier des licencies en droit ni de souscrire des assurances et se trouvent menacees de disparition. Il lui demande ainsi de bien vouloir lui preciser si la definition d'equivalence a la licence en droit est envisagee, afin d'autoriser les personnes ayant acquis des connaissances approfondies au cours de nombreuses annees de pratique mais non diplomees de poursuivre leurs activites, et par la meme a leurs associations de perdurer par la preservation de leurs buts.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les associations mentionnees a l'article 63 de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971 portant reforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel que modifie par la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990, peuvent etre assujetties aux obligations generales prevues par les articles 54 et 55 de la meme loi, notamment celles relatives a l'assurance et au diplome, cette derniere exigence n'entrant en vigueur qu'a compter du 1er janvier 1996. L'arrete qui fixera la liste des titres ou diplomes reconnus comme equivalents a la licence en droit est actuellement en cours d'elaboration et devrait etre publie au Journal officiel dans le courant du premier semestre 1993. Ces obligations ne peuvent etre imposees aux associations que dans la seule hypothese ou celles-ci donnent a leurs membres, a titre habituel et remunere, des consultations juridiques relatives aux questions se rapportant directement a leur objet. En effet, le Gouvernement et le Parlement, conscients du role de regulation des rapports sociaux joue par le mouvement associatif, ont entendu lui reserver la possibilite de donner non seulement des consultations en matiere juridique, mais egalement de rediger des actes sous seing prive a titre gratuit, conformement a sa vocation. Il a d'ailleurs ete souligne, a l'occasion des debats parlementaires, que les cotisations percues de ses membres par une association, telles que prevues a l'article 6-1 de la loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d'associations, ne sont pas assimilees a une remuneration.
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