Texte de la QUESTION :
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M Pierre Pasquini attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur l'importance des faits suivants : en juin 1991, son predecesseur avait demande par circulaire a Messieurs les recteurs d'academie d'appliquer une augmentation de 100 francs des droits d'inscription universitaires. L'Association nationale des etudiants en medecine de France, l'Association nationale des etudiants en pharmacie, en chirurgie-dentaire et l'Union nationale des etudiants en droit, gestion, sciences economiques, sociales et politiques ont presente un recours devant le Conseil d'Etat qui, par decision en date du 13 mai 1992, a annule la circulaire ministerielle en indiquant que seul un arrete ministeriel pris apres consultation du Conseil national de l'enseignement superieur de la recherche pouvait porter modification des droits d'inscription universitaires. Il semble que ce soient pres de 600 000 etudiants qui aient paye une somme qui n'etait pas due. Ils lui ont, en consequence, en aout 1992, demande de creer avec les sommes indument percues une caisse de 60 millions destinee a l'aide sociale etudiante pour pourvoir notamment a des bourses sur criteres sociaux. A ce jour, il n'a donne aucune suite a cette demande. Il serait regrettable que la situation illegale ainsi creee soit regularisee par des textes posterieurs. En consequence, il lui demande quelle suite il entend donner a la decision du Conseil d'Etat ?
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le Conseil d'Etat, dans sa decision du 13 mai 1992, a annule la circulaire du 24 juin 1991 par laquelle les taux des droits de scolarite pour l'annee universitaire 1991-1992 ont ete portes a la connaissance des presidents et directeurs des etablissements publics d'enseignement superieur. Cette decision n'a pas fait obstacle a l'application de l'arrete du 5 aout 1991, publie au Journal officiel de la Republique francaise du 10 septembre, qui a regulierement augmente le taux des droits de scolarite. Il convient, en effet, de rappeler qu'il s'agit de droits de scolarite constituant une participation au financement des prestations fournies au cours de l'annee universitaire et non de droits d'inscription exigibles pour cette seule operation. Cette distinction fait que les taux applicables sont dans le premier cas ceux determines avant le debut des cours et, dans le second cas, ceux en vigueur le jour de l'inscription. Il resulte de cette situation que la somme percue est devenue exigible le 11 septembre 1991, dans la mesure ou, aux termes du decret no 71-376 du 13 mai 1971, le paiement des droits de scolarite est une des conditions de l'inscription et par consequent de la validation des enseignements pour la delivrance du diplome.
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