Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le principe de l'indemnisation des dommages causes aux recoltes par le grand gibier a ete pose comme contre-partie de la suppression du droit d'affut des agriculteurs, suppression edictee par la loi afin de permettre la gestion rationnelle des grands animaux par l'instauration du plan de chasse. L'indemnisation des degats aux cultures ne peut donc etre consideree comme une reconnaissance de la responsabilite des chasseurs dans ces degats. Par ailleurs, le gibier a le caractere de « res nullius », les accidents de la circulation qu'il cause ne peuvent donc etre imputes a personne sauf s'il etait possible d'apporter la preuve de la faute des proprietaires riverains qui auraient laisse proliferer le gibier, ou celle des chasseurs qui en auraient provoque la fuite vers la route sans prendre les precautions indispensables. La prise en charge des degats causes aux vehicules par des especes de gibier n'est donc possible que si le proprietaire du vehicule a souscrit une assurance dommage au vehicule.
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