Texte de la QUESTION :
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M Bruno Bourg-Broc rappelle a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, que dans sa deliberation no 80-17 du 6 mai 1980 concernant les traitements informatises d'informations nominatives relatifs a la gestion de prets de livres, de supports audiovisuels et d'oeuvres artistiques (JOdu 29 mai 1980), la commission nationale de l'informatique et des libertes, a prevu, a l'article 4 (duree de conservation) : « Les informations relatives a l'identite des emprunteurs sont conservees tant qu'ils continuent a participer au service de prets. La radiation peut etre demandee par l'emprunteur lui-meme. Lorsque celle-ci n'est pas demande par l'emprunteur, elle doit intervenir d'office et dans tous les cas a l'issus d'un delai d'un an a compter de la date de fin du pret precedent ». Il lui demande de lui faire savoir dans quelles mesure, a sa connaissance, cette prescription est respectee.
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