Texte de la QUESTION :
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M Elie Hoarau attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur un probleme d'interpretation de la legislation relative a la limitation des depenses electorales. D'une part, si un candidat aux elections cantonales voit son election annulee et est declare ineligible, peut-on considerer que l'appel interjete suspend les effets de cette annulation et de cette ineligibilite jusqu'a la decision finale du Conseil d'Etat ? D'autre part, les effets de l'ineligibilite sont-ils applicables uniquement pour l'election contestee ou pour tout autre mandat a briguer durant l'annee d'ineligibilite ? En tout etat de cause, retenir l'interpretation selon laquelle les effets de l'ineligibilite sont applicables immediatement a d'autres mandats a briguer malgre l'appel interjete pourrait, en cas d'infirmation de l'ineligibilite par le Conseil d'Etat, conduire a un prejudice irreparable pour l'elu concerne qui se serait vu interdire de se presenter. La proximite d'echeances electorales importantes rendant necessaire une clarification urgente, il lui saurait gre de bien vouloir repondre a ces deux interrogations dans les delais les plus rapproches.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le dispositif tendant a assurer le respect des dispositions legislatives relatives au financement et au plafonnement des depenses electorales prevoit que, si la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejete le compte de campagne d'un candidat, si elle a constate un depassement du plafond des depenses electorales ou si le compte n'a pas ete depose dans les formes et delais prescrits par la loi, le juge de l'election est saisi conformement aux dispositions des articles L 118-2 ou L 118-3 du code electoral. Le juge de l'election constate alors, le cas echeant, l'ineligibilite pour un an du candidat fautif et, s'il s'agit de l'elu, le declare demissionnaire d'office. En ce qui concerne les candidats aux elections cantonales, le juge de l'election est le tribunal administratif, mais l'appel est possible devant le Conseil d'Etat. En application de l'article L 223 du code precite, le conseiller general proclame elu reste en fonction jusqu'a ce qu'il ait ete definitivement statue sur son cas. Le recours devant le Conseil d'Etat a donc un effet suspensif, comme c'est d'ailleurs la regle generale en matiere de contentieux electoral. En outre, le fondement de l'ineligibilite prononcee par le juge de l'election est l'article L 197 du meme code. Cet article est insere dans le titre III du livre Ier du code electoral, qui traite des dispositions speciales a l'election des conseillers generaux. L'ineligibilite evoquee est donc limitee au mandat de conseiller general et ses effets ne sauraient etre etendus a d'autres mandats eventuellement detenus ou brigues par la meme personne.
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