Texte de la QUESTION :
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M Claude Wolff demande a M le garde des sceaux, ministre de la justice, si le mot clericature, employe dans le 2o de l'article 1er du decret no 92-984 du 9 septembre 1992, doit etre compris comme s'attachant au personnel cadre ou non cadre au sens de la definition contenue dans le chapitre V intitule Classification du personnel de la convention collective nationale des huissiers de justice, modifiee par l'avenant no 26 du 17 janvier 1986.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le decret no 92-984 du 9 septembre 1992 fixe, en application de l'article 80 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991, les conditions dans lesquelles sont nommes les clercs habilites a proceder aux constats etablis a la requete des particuliers. L'exigence de la justification d'une pratique professionnelle d'une duree de cinq ans en qualite de clerc ne peut pas etre appreciee, en l'absence de reference explicite, au regard de la classification des personnels cadres ou non cadres de la convention collective des huissiers de justice. Cependant, et etant donne que les personnes visees par ce texte sont appelees a accomplir, en lieu et place d'un huissier de justice, un acte important du ministere de ces officiers ministeriels, il est indispensable d'exiger de ces clercs des competences professionnelles particulieres se rapprochant au maximum de celles garanties par les huissiers de justice eux-memes. C'est pourquoi ces clercs doivent, conformement a l'article 1er du decret du 9 septembre 1992 susvise, remplir des conditions de diplome et de moralite, et justifier d'une experience professionnelle. Il est d'ailleurs prevu, dans un projet de decret actuellement en preparation, de preciser dans cet article 1er que l'experience professionnelle des candidats devra correspondre a l'exercice des fonctions de principal clerc d'huissier de justice ou a celui d'activites professionnelles comportant des responsabilites equivalentes dans un office d'huissier de justice.
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