Rubrique :
|
Pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre
|
Tête d'analyse :
|
Pensions des invalides
|
Analyse :
|
Syndrome d'asthenopie. prise en compte
|
Texte de la QUESTION :
|
M Michel Jacquemin appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur le decret du 10 janvier 1992, determinant les regles de bareme pour la classification et l'evaluation des troubles psychiques de guerre, qui ne prend pas en compte le « syndrome de fatigue visuelle invalidant chez le monophtalme acquis » (asthenopie). Il lui rappelle que les troubles causes par ce syndrome ont ete reconnus en 1982 par une commission medicale speciale et lui demande, comme le souhaitent les mutiles des yeux, de bien vouloir prendre les dispositions necessaires afin qu'ils soient pris en compte dans la classification des troubles psychiques et qu'intervienne en consequence l'indemnisation appropriee.
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - La reconnaissance d'un droit a pension pour « asthenopie » ou syndrome de fatigue visuelle invalidant qui serait susceptible d'affecter le monophtalme acquis, constitue une revendication ancienne visant a obtenir une majoration arithmetique du taux de pension pour les invalides atteints de cecite monoculaire. Cette demande n'a jamais pu etre entierement satisfaite parce que les hautes autorites medicales amenees a donner leur avis sur cette question sont tres partagees, certaines contestant de maniere formelle l'existence meme du trouble invoque. Ceci etant, et pour tenir compte de la specificite de certaines pathologies a l'origine de cette cecite monoculaire, l'asthenopie peut etre prise en consideration sous la forme d'une majoration de pension de 5 p 100 dans deux cas particuliers seulement : celui des invalides atteints d'une affection neurologique centrale du type du syndrome subjectif des traumatises du crane et celui des deportes pensionnes pour syndrome de Targowla dans le cadre de l'asthenie. En tout etat de cause, les droits a reparation pour troubles oculaires, c'est-a-dire pour des affections interessant la sphere sensorielle, n'entrent pas dans le champ d'application du decret du 10 janvier 1992, lequel ne vise que la reparation des troubles de la sphere psychiatrique. Pour toutes ces raisons il n'est donc pas envisage de modifier la reglementation actuelle.
|