Texte de la QUESTION :
|
M Christian Spiller expose a M le garde des sceaux, ministre de la justice, que, lorsque des creanciers privilegies tels le Tresor public ou les URSSAF, souhaitent prendre une garantie a l'encontre d'un commercant, ils inscrivent aupres du tribunal de commerce un privilege special qui peut etre leve par le debiteur lui-meme sur simple presentation d'un document etabli par le service ou l'organisme auteur de l'inscription permettant la levee de celle-ci. Cette operation s'effectue sans frais autres que ceux, modiques, de greffe. En revanche, la levee d'un nantissement du fonds de commerce pris par des creanciers non privilegies exige des frais importants, dus a l'obligation de recourir a un acte notarie, et cette circonstance conduit a ce que nombre de debiteurs, une fois leur dette eteinte, negligent de faire proceder a la radiation du nantissement, ce qui ne va pas sans inconvenients par la suite. Il lui demande si, dans un souci de simplification et de coherence, il ne lui paraitrait pas opportun de supprimer cette exigence, resultant des dispositions d'une loi de 1909, d'un acte authentique constatant le consentement du creancier.
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Aux termes de l'article 29 de la loi du 17 mars 1909 les inscriptions de nantissement sur fonds de commerce sont rayees soit du consentement des parties interessees et ayant capacite a cet effet, soit en vertu d'un jugement passe en force de chose jugee. A defaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut effectivement etre operee par le greffier que sur le depot d'un acte authentique de consentement a la radiation donne par le creancier ou son cessionnaire. Les regles ont ete inspirees des regles posees pour l'hypotheque maritime. Elles s'appliquent egalement aux formalites de mainlevee du nantissement sur l'outillage et le materiel d'equipement. Cette exigence s'explique par le fait que la mainlevee est un acte juridique unilateral qui a un effet radical car il entraine la perte definitive de la surete. Cette mainlevee peut avoir des consequences irreparables car, meme si elle est le resultat d'un consentement frauduleusement surpris, elle produit neanmoins ses effets a l'egard des tiers qui ont traite avant le retablissement de l'inscription, tandis que le dommage cause par la constitution d'un nantissement irregulier est efface lorsque l'annulation a ete prononcee. Le greffier controle seulement la regularite formelle de la constitution du nantissement, alors qu'il est tenu, sous peine d'engager sa responsabilite, de s'assurer de la capacite des parties qui demandent la mainlevee de la surete et de controler la regularite de celle-ci. L'authenticite est donc exigee dans l'interet du creancier veritable, qu'il s'agit de mettre a l'abri des fraudes, des tiers acquereurs du fonds qui ont interet a savoir si les mainlevees sont regulieres, et aussi dans le but de faciliter les verifications qui incombent aux greffiers.
|