FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63864  de  M.   Landrain Édouard ( Union du Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  09/11/1992  page :  5049
Réponse publiée au JO le :  22/03/1993  page :  1002
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Allocation de logement a caractere social. conditions d'attribution. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Edouard Landrain interroge M le ministre des affaires sociales et de l'integration au sujet des conditions d'attribution de l'allocation logement. Les personnes qui achetent ou ameliorent un logement et sollicitent un pret peuvent beneficier de l'allocation logement si elles ont de faibles revenus. Depuis le 1er octobre (decret du 23 septembre), pour le calcul de l'allocation, les revenus nets imposables sont forfaitairement releves a 38 500 francs. Ceci exclut du benefice de l'allocation logement en tout ou partie un nombre important de personnes, en particulier les personnes agees qui pour rester chez elles font des travaux d'amelioration dans le cadre des OPAH. Il aimerait savoir si le Gouvernement a l'intention de revenir sur cette decision anti sociale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'allocation de logement est une prestation destinee a compenser partiellement la depense de logement que supporte le beneficiaire, en fonction du montant de celle-ci, des ressources du menage et de sa composition. L'allocation de logement est accordee au titre de la residence principale, entre autres, aux personnes locataires, aux personnes proprietaires du logement pendant la periode au cours de laquelle elles se liberent de la dette contractee pour acceder a la propriete et aux personnes qui se liberent d'une dette contractee en vue d'effectuer des travaux destines a adapter totalement ou partiellement leurs locaux d'habitation aux normes exigees. La determination des ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation de logement resulte de regles prevues notamment aux articles R 531-10 et R 831-6 du code de la securite sociale. Aux termes de ces articles, les ressources prises en consideration s'entendent au total des revenus nets categoriels retenus pour l'etablissement de l'impot sur le revenu d'apres le bareme. En revanche, les revenus non imposables - notamment allocation aux adultes handicapes, revenu minimum d'insertion, minimum vieillesse - sont exclus de la base ressources de calcul de l'allocation de logement et, a titre general, des prestations familiales sous condition de ressources. L'instauration par le decret no 92-1015 du 23 septembre 1992 d'un forfait ressources de 38 500 francs pour les accedants a la propriete permet de prendre en compte un forfait correspondant au revenu global dont disposent les beneficiaires, afin de retablir une certaine egalite de traitement avec les allocataires aux ressources modiques mais imposables, et n'a pas pour objectif de supprimer systematiquement la prestation.
UDC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O