Rubrique :
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Etablissements sociaux et de soins
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Tête d'analyse :
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Centres de conseils et de soins
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Analyse :
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Analyses medicales. interdiction. consequences
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Texte de la QUESTION :
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M Gabriel Kaspereit appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les centres de sante parisiens qui ont recu une lettre de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, datee du 25 septembre 1992, les informant que, a compter du 1er octobre 1992, la caisse cesserait tout reglement d'analyses medicales effectuees dans les centres de sante ne possedant pas de laboratoire integre (la grande majorite des centres de sante est dans ce cas). Cette decision est doublement contestable. Quant a la forme puisque, d'une part, elle ne respecte pas un delai decent d'amenagement, bien que reporte au 15 novembre 1992, et que, d'autre part, le directeur de la CPAM de Paris a outrepasse ses pouvoirs en se substituant a la commission paritaire qui, selon le code de la securite sociale, a pour mission de suivre et d'appliquer les conventions regissant les centres. Quant au fond, elle empeche des aujourd'hui de tres nombreux assures sociaux de beneficier du tiers payant pour les examens de biologie (sachant qu'a Paris, rares sont les laboratoires prives ayant passe une convention tiers payant avec la caisse). Si l'on ajoute a cela le plafonnement a B 60 (soit environ 105 francs) pour obtenir le benefice du tiers payant dans les laboratoires prives, on comprendra aisement la gravite de ce probleme. C'est pourquoi il lui demande quelles sont les motivations d'une telle decision et si ces mesures sont l'expression de la politique sanitaire et sociale mise en oeuvre pour les populations les plus defavorisees.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La convention signee le 16 juillet 1992 entre les trois regimes d'assurance maladie et les syndicats representatifs des laboratoires d'analyses de biologie medicale et approuvee par arrete ministeriel du 28 juillet 1992 n'a cree aucune situation juridique nouvelle pour les relations des centres de sante et des laboratoires et n'a, notamment, nullement pour consequence d'interdire aux centres de sante de pratiquer des prelevements et de les faire traiter aux fins d'analyses biologiques par des laboratoires prives. Elle s'est bornee a rappeler la legislation existante, qui interdit tout partage d'honoraires (article L 760 du code de la sante publique). Il en va de meme pour le versement de prestations par l'assurance maladie a un tiers, qui a toujours ete subordonne en droit, d'une part, a l'execution des actes donnant lieu a remboursement par ce tiers et, d'autre part, a la conclusion explicite d'accords de tiers payant. Il resulte de l'ensemble de ces dispositions que, dans les centres de sante qui ne possedent pas leur propre laboratoire et qui sont les plus nombreux, les personnels peuvent donc continuer d'effectuer des prelevements et les transmettre aux fins d'analyses a des laboratoires prives, mais les actes de biologie correspondants ne peuvent pas faire l'objet d'une ristourne ou d'un partage d'honoraires. Par ailleurs, les analyses de biologie medicale doivent etre facturees sur des imprimes identifies au nom du laboratoire ayant realise ces examens, et non a celui du centre de sante ayant transmis le prelevement. En ce qui concerne la pratique du tiers payant par les laboratoires d'analyses de biologie medicale, il est rappele a l'honorable parlementaire que le no 91-738 du 31 juillet 1991 portant DMOS a pose le principe, pour l'ensemble des laboratoires, de la dispense d'avance de frais pour la part garantie par les regimes d'assurance maladie. Enfin, dans le cas d'espece evoque par l'honorable parlementaire, les problemes ponctuels poses par la stricte application des regles evoquees ci-dessus ont ete examines par la commission paritaire des centres de sante de Paris. Au terme de cet examen, les parties conventionnelles sont convenues de la mise en place de procedures transitoires de tiers payant pour les analyses de biologie permettant de ne pas penaliser les assures.
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