FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63917  de  M.   Bosson Bernard ( Union du Centre - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  09/11/1992  page :  5073
Réponse publiée au JO le :  01/02/1993  page :  416
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Police. Revendications
Texte de la QUESTION : M Bernard Bosson attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les revendications des retraites de la police et des veuves de la section departementale de la Haute-Savoie qui constatent depuis plusieurs annees une baisse de leur pouvoir d'achat. Ils relevent que les recents accords salariaux du 12 novembre 1991 dans la fonction publique ne prennent pas en compte le retard accumule depuis plusieurs annees et hypothequent leur pouvoir d'achat a la baisse jusqu'en 1993. Ils rappellent par ailleurs qu'ils souhaitent une augmentation du taux de la pension de reversion, l'application effective de l'article L 16 du code des pensions, le respect de leur protection sociale, le benefice pour tous de la loi du 8 avril 1957, s'opposent a l'article 2 de la loi du 26 decembre 1964, s'indignent contre la discrimination faite aux veuves des victimes tuees en service avant 1981 qui ne beneficient pas de la pension et de la rente viagere a 100 p 100 selon la loi du 3 decembre 1982. Il lui demande quelle suite il entend reserver a ces preoccupations.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En tant qu'agents de l'Etat, les fonctionnaires des services actifs de la police nationale relevent, apres la cessation de leur activite, du regime du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable a l'ensemble des retraites de la fonction publique et a leurs ayants cause, exception faite d'un certain nombre de mesures qui les concernent specifiquement. Le montant des pensions est liquide sur la base des derniers emoluments soumis a retenue afferents aux grade, classe et echelon effectivement detenus, depuis six mois au moins, par l'agent au moment de sa mise a la retraite. Ce qui correspond le plus souvent aux niveaux hierarchique et de remuneration les plus eleves de la carriere. Il lui est applique un taux qui, en principe, est egal a 2 p 100 des emoluments de base par annuite liquidable, le nombre des annuites ne pouvant depasser, hors bonification, 37 annuites et demie. Dans ce cas, il est donc, au maximum, de 75 p 100. Les pensions sont, par ailleurs, revalorisees en fonction des mesures generales accordees aux personnels en activite, ainsi que, le cas echeant, des ameliorations indiciaires resultant de reformes statutaires qui n'impliquent pas un choix, conformement au principe de perequation defini par l'article L 16 du code des pensions. En d'autres termes, les pensions percues par les retraites de la police nationale evoluent automatiquement au meme rythme que les remunerations principales des personnels en activite. De surcroit, en vertu de l'article 95 de la loi de finances pour 1983 (no 82-1126 du 29 decembre 1982), l'indemnite de sujetion speciale de police est progressivement prise en compte dans le calcul des pensions concedees aux anciens personnels des servics actifs. Depuis 1983, chaque annee, 1/10e des points correspondant a l'application du taux de l'indemnite de sujetion speciale sur l'indice de traitement est donc integre dans le calcul de la pension, qui est ainsi majoree, en moyenne, de 2 p 100 par an. Au terme de la mise en oeuvre de cette integration, le 31 decembre 1992, les pensions des retraites de la police nationale ont ete augmentees de l'integralite de la proportion de cette indemnite par rapport au traitement soit, en ce qui concerne les personnels du corps des grades et gardiens de la paix, de 20 p 100 et, pour les personnels des autres corps actifs de police, de 17 p 100. Les pensions de reversion, dont le taux est de 50 p 100 de la pension du retraite, evoluent egalement au meme rythme que les remunerations principales des personnels de la fonction publique en activite. Il n'est pas envisage, actuellement, d'accroitre ce taux eu egard a la charge supplementaire qui en resulterait pour les finances publiques, d'autant que la reversion des pensions de l'Etat n'est assujettie a aucune condition d'age de la veuve ou du conjoint survivant, qui peut, en outre, cumuler sans limitation une pension de reversion avec ses propres ressources. Or, dans le regime general, l'attribution des pensions de reversion est, non seulement, soumise a un certain nombre de conditions, mais la pension est elle-meme liquidee sur la base du salaire moyen des dix meilleures annees, dans les limites d'un plafond. La satisfaction des revendications citees par l'honorable parlementaire, en matiere d'augmentation du taux des pensions de reversion reviendrait ainsi a creuser l'ecart entre le regime de retraite de la fonction publique et celui du regime general de la securite sociale. Pour les veuves ne possedant que de faibles ressources, la pension ne peut etre inferieure au montant cumule de l'allocation servie aux vieux travailleurs salaries et de l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite (art L 38-3 et art D 19-1 et suivants du code des pensions). Ce montant s'eleve depuis le 1er juillet 1992, a 37 080 francs par an. Comme tous les autres retraites de la fonction publique d'Etat, ceux de la police nationale beneficient de la protection sociale. La loi no 57-444 du 8 avril 1957 institue, effectivement, un regime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de police. Les fonctionnaires titulaires d'une pension concedee anterieurement a la promulgation de ladite loi ne peuvent en beneficier, conformement au principe general de non-retroactivite des textes en matiere de pension. Ce regime particulier prevoit que les fonctionnaires, dont la limite d'age de leur emploi est de cinquante-cinq ans, beneficient d'une bonification police (bonification de temps), s'ils cessent leur activite pour invalidite, limite d'age ou s'ils peuvent justifier, au 1er janvier de l'annee consideree, de vingt-cinq annees de services effectifs et se trouver a moins de cinq ans de la limite d'age de leur grade, ce qui permet, par ailleurs, un depart anticipe a la retraite. Sont exclus de ces dispositions les fonctionnaires demissionnaires, revoques, et les femmes meres de trois enfants qui peuvent beneficier de la retraite en application de l'article L 24-I-3 du code, avec jouissance immediate de leur pension. Les fonctionnaires, dont la limite d'age est superieure a cinquante-cinq ans, beneficient de cette bonification s'ils partent pour invalidite, limite d'age, ou sur leur demande, entre cinquante-cinq ans et la limite d'age de leur emploi, s'ils ont effectue au moins quinze ans de services effectifs en categorie B et s'ils terminent leur carriere sur un emploi ouvrant droit a la bonification police. Sont exclus les fonctionnaires revoques et les personnels dont la limite d'age est de soixante ans. En ce qui concerne l'article 2 de la loi du 26 decembre 1964 qui exclut les retraites dits « proportionnels » du benefice des avantages de la majoration pour enfants du fait de la non-retroactivite des lois, il a deja fait l'objet d'un examen, il y a une dizaines d'annees, sans qu'une conclusion positive puisse en etre degagee, en raison principalement du cout financier eleve que representerait l'octroi d'un tel avantage. Enfin, l'article 28-1 de la loi de finances rectificative pour 1982 (no 82-1152 du 30 decembre 1982) precise que le total des pensions et rentes viageres d'invalidite attribuees aux conjoints et orphelins de fonctionnaires de police tues au cours d'une operation de police est porte au montant cumule de la pension et de la rente viagere d'invalidite dont le fonctionnaire aurait pu beneficier. Cette disposition s'est appliquee de fait aux conjoints et orphelins des policiers tues apres le 11 mai 1981. L'extension de cette retroactivite deja exceptionnelle, ne peut etre envisagee.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O