Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Pour la prise en charge de la securite des plages, les maires disposent de plusieurs solutions : l'emploi de personnels titulaires du brevet national de securite et de sauvetage aquatique (BNSSA) ; l'emploi de sapeurs-pompiers volontaires titulaires du BNSAA pour de courtes periodes (deux mois minimum) ; l'emploi de personnels qualifies de la Societe nationale de sauvetage en mer (SNSM), titulaires egalement du BNSSA et qui sont sapeurs-pompiers volontaires. En effet, la securite des plages est une mission qui procede, d'une part, des pouvoirs de police municipale confies aux maires en application des dispositions de l'article L 131-2-6 du code des communes, d'autre part, des pouvoirs de police speciaux introduits par la loi no 86-2 du 3 janvier 1986 dite « loi littoral ». Ces dispositions ont un caractere obligatoire pour l'autorite publique competente qui doit les executer avec tous les moyens dont elle dispose ou auxquels elle peut faire appel. Ainsi les petites communes, dans lesquelles se pratiquent des activites nautiques et qui presentent a ce titre des risques d'accidents particuliers, ont tout interet a constituer des groupements intercommunaux afin de mieux repartir le champ des prestations de secours. Les regles particulieres de prise en charge des depenses des services d'incendie et de secours dans le cadre du departement permettent a la solidarite entre les collectivites locales de s'exercer, notamment au profit des petites communes, comme le prevoit la loi no 87-565 du 22 juillet 1987. Par ailleurs, la mise en place de la departementalisation prevue par l'article 89 de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992 permet de repondre a de tels problemes en rationalisant tant les moyens que les dispositions relatives aux interventions de secours. Ainsi, l'existence d'un corps departemental englobant les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires doit pouvoir permettre d'assumer une repartition harmonieuse des moyens consacres a la securite des lieux de baignades. De son cote, la police nationale dans son ensemble, tout particulierement les compagnies republicaines de securite, apportent chaque ete une contribution des plus intensives a la surveillance des plages et baignades, tandis que l'evolution des besoins en matiere de lutte contre la delinquance exige dans le meme temps une disponibilite accrue des forces de police, notamment dans les secteurs les plus sensibles des grandes agglomerations. Il a donc ete demande aux prefets d'associer, dans le cadre du plan d'action pour la securite, l'ensemble de leurs partenaires locaux a la definition concertee d'un partage plus equilibre et solidaire de la prise en charge de la securite, notamment au travers de la possibilite, pour les municipalites interessees, de degager la police nationale de certaines taches ne relevant pas du domaine de responsabilite directe de l'Etat, et la detournant de l'exercice de ses missions prioritaires. C'est en fonction des resultats des negociations ainsi conduites par les prefets que sera examinee l'affectation de maitres nageurs sauveteurs, dont le concours doit, en effet, etre complementaire de celui des autres personnels specialises, que les collectivites territoriales doivent prioritairement solliciter. Sans pour autant la remettre en cause, cette contribution ne saurait donc etre maintenue dans les conditions generalisees d'accroissement constatees jusqu'a maintenant, car ce serait au detriment de la capacite operationnelle necessaire a l'accomplissement des autres missions prioritaires des unites de police, notamment dans les secteurs sensibles des departements urbanises.
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