FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63924  de  M.   Spiller Christian ( Non-Inscrit - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  santé et action humanitaire
Ministère attributaire :  santé et action humanitaire
Question publiée au JO le :  09/11/1992  page :  5077
Réponse publiée au JO le :  15/02/1993  page :  623
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Centres hospitaliers. medecins. activite liberale. reglementation
Texte de la QUESTION : M Christian Spiller expose a M le ministre de la sante et de l'action humanitaire que les praticiens hospitaliers possedent le droit statutaire a un secteur d'activite liberale dans le cadre de leurs fonctions. Entre autres obligations auxquelles est soumis l'exercice de ce droit, un praticien est tenu de choisir la nature de son activite liberale (consultations, traitements, analyses ou utilisation de lits hospitaliers), par ailleurs limitee a deux demi-journees, soit deux dixiemes du temps hebdomadaire. Il lui demande si un praticien hospitalier respectant strictement ces conditions peut se voir imposer une limitation de ses recettes brutes a deux dixiemes de la recette theorique correspondant au total (public plus prive) des actes de la nature qu'il a choisie, sachant que son activite dans ce domaine ne peut couvrir la duree des demi-journees hebdomadaires. Ainsi, un chirurgien, qui a choisi d'effectuer au titre de son activite liberale des consultations, pourra par exemple exercer au total dans la semaine quatre ou cinq demi-journees de consultations, dont deux a titre liberal, le reste de son activite hebdomadaire concernant l'activite operatoire, la surveillance clinique des malades hospitalises, des activites d'enseignement, voire de recherche, les gardes et les astreintes De la meme maniere certains praticiens hospitaliers exercant leur specialite mixte, telle la radiotherapie, sont susceptibles de choisir d'effectuer a titre liberal des actes assortis d'une redevance elevee, dont la nature est loin de constituer l'exclusivite de leur activite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le ministre de la sante et de l'action humanitaire saisit l'occasion qui lui est offerte pour rappeler que les conditions d'exercice de l'activite liberale sont definies par les articles L 714-30 a L 714-35 du code de la sante publique. Il precise que c'est une possibilite qui est offerte aux medecins hospitaliers a temps plein d'exercer une activite liberale et non un droit statutaire. Par ailleurs, il signale que le contrat passe entre le directeur de l'etablissement et le praticien concerne doit fixer les conditions personnelles de l'activite liberale de chaque praticien. Le decret no 87-944 du 25 novembre 1987 definit les modalites d'exercice de cette activite qui comprend des consultations, des soins en hospitalisation et des actes medicaux techniques. L'ensemble de cette activite ne peut exceder le cinquieme de la duree du service hebdomadaire. Cette limite s'applique uniquement dans le temps, elle ne peut se calculer sur les recettes theoriques des actes effectues par les praticiens. En revanche, seuls les anesthesistes-reanimateurs, les biologistes et les radiologistes qui pratiquent des actes au benefice des malades personnels de leurs confreres sont soumis a une limitation financiere. Celle-ci represente 30 p 100 de la remuneration moyenne du corps ou de l'emploi du praticien concerne. Pour ce qui concerne la redevance versee a l'etablissement, celle-ci est calculee en fonction des actes effectues et par reference aux tarifs et consultations externes hospitaliers. Les praticiens n'ont donc pas le choix d'effectuer a titre liberal des actes assortis d'une redevance elevee. Par ailleurs, il est rappele que l'activite liberale doit etre de meme nature que l'activite publique tant sur la qualite des actes que sur leur volume. En consequence, un praticien ne peut en aucun cas choisir de n'effectuer certains actes que dans le cadre de l'activite liberale.
NI 9 REP_PUB Lorraine O