FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63932  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  16/11/1992  page :  5166
Réponse publiée au JO le :  11/01/1993  page :  130
Rubrique :  Gendarmerie
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Possesseurs de vehicules ayant endommage le domaine public routier departemental. communication de l'identite des personnes aux services concernes
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Demange attire l'attention de M le ministre de la defense sur les difficultes que rencontrent parfois les services charges de la protection du domaine public routier departemental du fait que certains services de gendarmerie refusent de communiquer, en vue d'un reglement amiable, les nom et adresse des proprietaires des vehicules ayant cause des degradations. Or, a l'experience, il apparait que la recherche d'une solution amiable est toujours preferable a une action en justice, compte tenu notamment de l'encombrement des juridictions judiciaires. En consequence, il lui demande de bien vouloir examiner la possibilite de faire transmettre par la gendarmerie, aux services competents, les renseignements necessaires a un reglement extra-judiciaire de ce type de dossier. Il lui demande de bien vouloir lui preciser dans quelle mesure les services de gendarmerie peuvent refuser la fourniture de ces renseignements.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les conditions de constatation des accidents materiels de la circulation routiere, par les services de police et de gendarmerie, sont fixees par la circulaire interministerielle no 70-94 du 17 fevrier 1970, modifiee le 30 juin 1977. Ce texte precise que ces accidents doivent etre soumis a la procedure du constat amiable, a l'exception de cas limitativement enumeres ou l'intervention des forces de l'ordre est obligatoire. C'est ainsi que l'intervention des services de police et de gendarmerie est obligatoire lorsque des degats sont causes au domaine public, a la voie publique ou ses dependances. Cette intervention est materialisee par la redaction d'un proces-verbal qui beneficie en tant que tel de la protection due a une piece de justice. En cas d'infraction, seul le procureur de la Republique est habilite a en delivrer des copies. Par contre, en l'absence d'infraction ou si les causes de l'accident sont manifestement independantes d'une infraction, les services de police et de gendarmerie peuvent delivrer, a titre gratuit, copie du proces-verbal dresse aux personnes civilement impliquees, a la fois aux compagnies d'assurances des interesses et aux services charges de la protection du domaine public routier.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O