Rubrique :
|
Cultes
|
Tête d'analyse :
|
Alsace-Lorraine
|
Analyse :
|
Edifices cultuels appartenant aux communes. fabriques des eglises. obligation d'assurance
|
Texte de la QUESTION :
|
M Jean-Marie Demange demande a M le ministre de l'interieur et de la securite publique de bien vouloir lui preciser la portee de l'obligation inscrite a l'article 37-4o du decret du 30 decembre 1809 modifie concernant les fabriques des eglises en matiere d'assurance a souscrire par ces etablissements publics cultuels. Il souhaiterait notamment qu'il lui indique si la fabrique est tenue de souscrire un contrat couvrant les dommages resultant d'incendies, de tempetes, d'explosions ou de degats des eaux lorsque l'edifice cultuel appartient a la commune.
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - L'article 37-4o du decret du 30 decembre 1809 modifie dispose que la fabrique a la charge des assurances des biens et des personnes et de la couverture des risques de responsabilite civile. Cette disposition ne modifie pas les obligations de la commune qui, si elle est proprietaire de l'edifice cultuel, ne doit pas manquer de l'assurer dans les memes conditions que ses autres proprietes. Les primes d'assurance contre l'incendie et aussi contre les tempetes, les explosions ou les degats des eaux constituent en effet une charge de la propriete, ainsi que l'a rappele le Conseil d'Etat dans un arret du 20 juin 1990 (commune de Coin-les-Cuvry c/prefet de la Moselle).
|