Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les cures ou desservants ont sur les presbyteres appartenant aux communes un droit de jouissance sui generis qui, s'il n'a pas les caracteres legaux d'un usufruit, en est l'equivalent (nombreuses decisions de justice). Aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 3 mars 1825, ils peuvent donner les lieux en location avec l'autorisation de l'eveque. Le presbytere etant un ouvrage public (tribunal administratif de Strasbourg - 28 aout 1987 - Codet c/commune de Vatimont), cette location est assimilable a la concession d'utilisation privative, precaire et revocable, d'une dependance domaniale.
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