FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 63961  de  M.   Marcellin Raymond ( Union pour la démocratie française - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  16/11/1992  page :  5168
Réponse publiée au JO le :  15/03/1993  page :  929
Rubrique :  Enseignement superieur
Tête d'analyse :  Etudiants
Analyse :  Droits d'inscription dans les universites. montant. hausse. annulation par le Conseil d'Etat. consequences
Texte de la QUESTION : M Raymond Marcellin appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur l'arret du 13 mai 1992 du Conseil d'Etat portant annulation de la circulaire relative a l'augmentation des droits d'inscription universitaire. En effet, alors qu'en juin 1991 M le ministre de l'education nationale avait demande par lettre-circulaire une augmentation de 100 francs des droits d'inscription universitaire, le Conseil d'Etat a annule cette circulaire au motif que, selon l'article 48 de la loi du 24 mai 1951, seul un arrete ministeriel pris apres consultation du CNESER pouvait porter modification des droits d'inscription universitaire. Il en resulte que les etudiants inscrits a l'universite anterieurement au 10 septembre 1992, date de la parution au JO de l'arrete du 5 aout 1992 venant regulariser la situation, ont ete illegalement contraints a payer une augmentation de 100 francs de leurs droits d'inscription. L'union nationale des etudiants en droit, gestion, sciences economiques et politiques, estime, apres consultation des statistiques emises par le ministere de l'education nationale, a 600 000 le nombre d'etudiants s'etant inscrits durant cette periode et propose d'utiliser ces rentrees d'argent supplementaires pour creer une cagnotte budgetaire destinee a l'aide sociale etudiante. Aussi, eu egard a la disparite des montants des droits d'inscription universitaire entre les etudiants, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il compte faire proceder au remboursement des sommes indument percues ou a defaut quelle affectation il envisage de leur reserver.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le Conseil d'Etat, dans sa decision du 13 mai 1992, a annule la circulaire du 24 juin 1991 par laquelle les taux des droits de scolarite pour l'annee universitaire 1991-1992 ont ete portes a la connaissance des presidents et directeurs des etablissements publics d'enseignement superieur. Cette decision n'a pas fait obstacle a l'application de l'arrete du 5 aout 1991, publie au Journal officiel de la Republique francaise du 10 septembre, qui a regulierement augmente le taux des droits de scolarite. Il convient, en effet, de rappeler qu'il s'agit de droits de scolarite constituant une participation au financement des prestations fournies au cours de l'annee universitaire et non de droits d'inscription exigibles pour cette seule operation. Cette distinction fait que les taux applicables sont dans le premier cas ceux determines avant le debut des cours et, dans le second cas, ceux en vigueur le jour de l'inscription. Il resulte de cette situation que la somme percue est devenue exigible le 11 septembre 1991, dans la mesure ou, aux termes du decret no 71-376 du 13 mai 1971, le paiement des droits de scolarite est une des conditions de l'inscription et par consequent de la validation des enseignements pour la delivrance du diplome.
UDF 9 REP_PUB Bretagne O