Texte de la QUESTION :
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M Jean-Pierre Brard attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur la taxe instituee par le decret du 20 aout 1991, au profit de « voies navigables de France », se substituant a la redevance prevue a l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation interieure. Il lui apparait en effet que le transport fluvial ne contribue que tres accessoirement a l'alimentation en eau potable des populations. Au contraire, la promotion de ce mode de transport vise essentiellement a reduire la saturation croissante des axes routiers et autoroutiers francais, la consommation de carburant et la pollution atmospherique. Il serait donc plus equitable de financer « voies navigables de France », charge du developpement et de la gestion du transport fluvial, par une taxe additionnelle a la taxe interieure de consommation sur les produits petroliers. Une proposition de loi, allant dans ce sens, existe. Il lui demande, en consequence, s'il envisage de remettre en cause ce financement inadapte et critique par le comite du syndicat des eaux d'Ile-de-France, regroupant 144 communes, a l'unanimite, eventuellement, pour lui substituer un mode de financement plus equitable et justifie.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La taxe instituee par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 decembre 1990) au profit de « voies navigables de France » sur les titulaires d'ouvrages de prise et de rejet d'eau, dont les modalites d'application sont definies par le decret no 91-797 du 20 aout 1991, ne constitue pas une charge nouvelle pour les interesses. Elle se substitue a la redevance prevue par l'article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation interieure. Il convient cependant de rappeler que la modification du mode de financement de la voie navigable repose sur la volonte du legislateur de faire contribuer tous les utilisateurs pour tenir compte des services effectivement rendus. L'article 124 a d'ailleurs ete adopte a une large majorite par le Parlement. En effet, si l'eau est une ressource naturelle qui, en tant que telle, ne coute rien lorsqu'elle est disponible, le gestionnaire de la voie navigable, en maintenant un plan d'eau regule, rend un service aux utilisateurs d'eau des voies navigables. La valeur exacte du service rendu etant difficile a determiner avec precision, le legislateur a prefere instituer un systeme de taxe etablissant une relative perequation entre les utilisateurs plutot que de recourir a un systeme de redevances. Elle ne s'applique bien sur pas qu'aux distributeurs d'eau mais a tous les utilisateurs, industriels ou agriculteurs. Cette taxe confirme le caractere polyvalent de la voie d'eau et constitue une etape importante vers une meilleure appreciation economique du role des voies navigables dans l'amenagement de notre pays. Dans ces conditions, il n'apparait pas comme envisageable de lui substituer un mode de financement different. En toute hypothese, la mesure relative a une taxe additionnelle a la taxe interieure de consommation sur les produits petroliers qui est proposee depasse la stricte politique des transports et releve de la politique energetique et d'une politique liee a la protection de l'environnement.
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