FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 64078  de  M.   Durand Georges ( Union pour la démocratie française - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  16/11/1992  page :  5156
Réponse publiée au JO le :  28/12/1992  page :  5823
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Assiette. frais professionnels. valeur forfaitaire. reintegration
Texte de la QUESTION : M Georges Durand conscient qu'ont ete regles d'une facon equitable et logique la plupart des problemes laisses en suspens par l'instruction no 75-11 du 10 juillet 1975 et la lettre circulaire no 85-19 du 5 mars 1985, relatives aux frais professionnels, demande a M le ministre des affaires sociales et de l'integration de bien vouloir lui apporter des precisions au sujet des employeurs pratiquant l'abattement supplementaire pour frais professionnels et dont le remboursement des frais est effectue dans les limites de l'article 2, (paragraphe 2) de l'arrete du 26 mai 1975. Il apparait en effet evident qu'il y a simplement lieu a reintegration, dans l'assiette des cotisations, de la valeur forfaitaire de l'avantage en nature et que cette tolerance devrait s'appliquer a tous les litiges qui, a la date de la lettre de ses services du 6 juin 1989, n'avaient pas fait l'objet d'une decision de justice devenue definitive.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La lettre ministerielle du 6 juin 1989 n'a entendu viser que la situation, au regard de l'assiette des cotisations de securite sociale, de la prise en charge integrale des frais de repas d'un salarie en deplacement professionnel, quand son employeur ne pratique pas l'abattement supplementaire pour frais auquel a droit ce salarie en vertu de l'article 83 du code general des impots et de l'article 5 de l'annexe IV du meme code. En revanche, quand une entreprise pratique cet abattement supplementaire et rembourse egalement son salarie de ses frais de repas dans la limite visee a l'article 2, paragraphe 2, de l'arrete du 26 mai 1975 sur les frais professionnels, ce remboursement doit etre reintegre dans l'assiette precitee. Cette derniere position qui a fait l'objet de la lettre circulaire de l'ACOSS no 85-19 du 5 mars 1985 resulte des dispositions contenues a l'article 4 de l'arrete precite et de l'interpretation de ces dispositions par la Cour de cassation (17 janvier 1991, SARL des etablissements Gounaud C/URSSAF de la Vendee) : la Haute Cour a precise qu'il n'y a pas a rechercher, dans de telles situations, si ce remboursement peut constituer un avantage en nature.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O