FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 641  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  11/07/1988  page :  2173
Réponse publiée au JO le :  24/10/1988  page :  3011
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Maires et adjoints
Analyse :  Carence du maire. edifices menacant ruine. pouvoirs du prefet
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Demange attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la procedure relative aux edifices menacant ruine, codifiee aux articles L 511-1 a 4 et R 511-1 du code de la construction et de l'habitation. Au vu de ces dispositions, il souhaiterait savoir si, en cas d'inaction du maire d'une commune alsacienne ou mosellane, le prefet peut se substituer a celui-ci, alors meme que l'article L 131-13 du code des communes est inapplicable dans les departements mentionnes ci-dessus.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le droit communal local ne connait pas le droit de substitution devolu au prefet par l'article 99 de la loi du 5 avril 1884 (codifie a l'article L 131-13 du code des communes), ainsi que l'a constate le Conseil d'Etat dans un avis du 24 juillet 1951. L'article L 181-1 de ce meme code, dans sa formulation issue de la loi no 82-213 du 2 mars 1982, a confirme cet avis en excluant l'application de l'article L 131-13 aux communes des departements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. La non-application des dispositions de l'article L 131-13 a ces departements pouvait, jusqu'a l'intervention de la loi du 2 mars 1982, etre compensee en partie par l'article L 181-45 permettant aux maires de prendre des arretes « lorsqu'il s'agit d'ordonner les precautions locales sur les objets confies a sa vigilance et a son autorite par les 1o, 3o et 5o de l'article L 131-2, par le deuxieme alinea de l'article L 181-40 et par l'article L 181-41 » « sauf reformation par l'autorite de surveillance ». Or, l'article 17-VIII de la loi du 2 mars 1982 a supprime cette incise. En consequence, lorsqu'il y a carence du maire d'une commune mosellane ou alsacienne, le prefet ne peut, dans l'etat actuel des textes, se substituer a celui-ci, y compris dans le cadre de la procedure relative aux immeubles menacant ruine prevue par les articles L 511-1 a L 511-4 et R 511-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, si la construction menacant ruine est situee en partie sur le territoire d'une commune voisine, le prefet a competence exclusive « pour prendre les mesures relatives au bon ordre, a la surete, a la securite et a la salubrite publiques », aux termes de l'article 34-III de la loi du 2 mars 1982, applicable sans restriction aux departements precites.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O