FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 64264  de  M.   Charles Serge ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  23/11/1992  page :  5259
Réponse publiée au JO le :  18/01/1993  page :  207
Rubrique :  Enseignement
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Installations sportives. transfert de competences entre communes
Texte de la QUESTION : M Serge Charles appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur certaines des dispositions contenues dans la circulaire du 9 mars 1992 relative a la mise en oeuvre du transfert de competence en matiere d'enseignement. Il est en particulier precise, en ce qui concerne l'acces aux installations sportives scolaires, dans le cadre de l'enseignement obligatoire de l'education physique et sportive, que la gratuite doit etre la regle. Outre le fait qu'une circulaire ne peut ajouter a la loi, l'affirmation d'un tel principe va totalement a l'encontre des lois de decentralisation et constitue une atteinte inacceptable a la liberte de gestion et d'administration des collectivites locales. Il lui demande donc s'il entend revenir sur cette mesure.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La circulaire interministerielle du 9 mars 1992, relative a la mise en oeuvre du transfert de competences en matiere d'equipements sportifs necessaires a la pratique de l'education physique et sportive, precise effectivement que l'acces aux installations sportives scolaires est gratuit pour les eleves dans le cadre de l'enseignement obligatoire de l'education physique et sportive. Cette regle resulte de dispositions legislatives. En effet, d'une part, la loi d'orientation sur l'education du 10 juillet 1989 affirme, en son article premier, que « le droit a l'education est garanti a chacun afin de lui permettre de developper sa personnalite, d'elever son niveau de formation initiale et continue » et que « les enseignements artistiques ainsi que l'education physique et sportive concourent directement a la formation de tous les eleves ». Il s'ensuit que l'Etat a le devoir de proposer cet enseignement a tous les eleves du second degre. Cependant, en application des lois de decentralisation en matiere d'enseignement et de la loi du 16 juillet 1984 relative a l'organisation et a la promotion des activites physiques et sportives, il incombe aux collectivites locales competentes en matiere d'equipement et de fonctionnement des etablissements scolaires de s'assurer que les eleves disposent des equipements sportifs necessaires a la pratique de l'education physique et sportive. D'autre part, mettre a la charge des familles le cout d'utilisation d'equipements necessaires a la pratique d'un enseignement obligatoire pour les eleves du second degre serait contraire au principe de gratuite de l'enseignement public, pose par la loi du 16 juin 1881, confirme par le preambule de la Constitution de 1946 auquel se refere celui de la Constitution de 1958, et constamment reaffirme depuis par la jurisprudence. Une telle exigence serait illegale. Ce principe est d'application generale et ne saurait admettre d'exception, y compris dans le cas ou par suite d'une convention passee entre un etablissement et une municipalite, les eleves d'un lycee ou d'un college sont amenes a utiliser des installations sportives appartenant a une commune ou a un groupement de communes. Au reste, il convient de rappeler qu'avant le transfert de competences, l'Etat deleguait des credits, dits « du franc-eleve », aux etablissements scolaires pour leur permettre d'indemniser les proprietaires d'installations sportives exterieures. Ces credits ont ete integres, au 1er janvier 1986, dans la dotation generale de decentralisation et donc transferes aux regions et aux departements. Aussi, il appartient desormais aux collectivites locales competentes de prendre en consideration cette depense dans le calcul des dotations financieres qu'elles allouent aux etablissements scolaires dont elles ont la charge.
RPR 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O