FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 64266  de  M.   Rochebloine François ( Union du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  23/11/1992  page :  5272
Réponse publiée au JO le :  22/02/1993  page :  697
Rubrique :  Associations
Tête d'analyse :  Comptabilite
Analyse :  Associations subventionnees par les communes de plus de trois mille cinq cents habitants a plus de 50 % de leur budget. certification des comptes. cout pour les associations
Texte de la QUESTION : M Francois Rochebloine appelle l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les difficultes que pose aux petites associations l'application du nouvel article 13 de la loi d'orientation du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique. En effet, ce texte dispose que le bilan certifie conforme du dernier exercice des organismes auxquels la commune verse une subvention superieure a 500 000 francs ou a 50 p 100 du budget de l'organisme doit etre communique en annexe du budget des communes de plus de 3 500 habitants. Or cette disposition penalise les plus petites associations qui percoivent une faible subvention municipale representant souvent l'essentiel de leur budget et qui doivent assurer, a leurs frais, la certification de leurs comptes. En consequence, il lui demande de bien vouloir etudier un assouplissement de cette disposition a l'occasion de la preparation des circulaires et des reglements d'application de la loi du 6 fevrier 1992.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En prevoyant, par l'article 13 de la loi d'orientation du 6 fevrier 1992, la production obligatoire, en annexe aux budgets des communes de plus de 3 500 habitants, du bilan certifie conforme des organismes beneficiant de la part de la collectivite locale d'une des quatre categories de concours financiers mentionnes, le legislateur a entendu assurer la transparence financiere des organismes ainsi aides et non pas creer de nouvelles regles relatives a la certification des comptes. Dans cet esprit, la production du bilan certifie par un professionnel ne sera exigee que pour les organismes qui sont soumis, de par la loi, a une certification de leurs comptes. Les organismes non soumis a la certification de leurs comptes devront produire la copie, certifiee conforme par leurs presidents, de leurs budgets ou comptes de l'exercice ecoule. Ces dispositions qui seront explicitees par le decret d'application de l'article 13, actuellement en cours de preparation, sont donc de nature a rassurer l'honorable parlementaire.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O