FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 64280  de  M.   Kucheida Jean-Pierre ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  droits des femmes
Ministère attributaire :  droits des femmes
Question publiée au JO le :  23/11/1992  page :  5257
Réponse publiée au JO le :  25/01/1993  page :  300
Rubrique :  Ventes et echanges
Tête d'analyse :  Ventes par correspondance
Analyse :  Abus et ventes forcees. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Kucheida appelle l'attention de Mme le secretaire d'Etat aux droits des femmes et a la consommation sur les abus pratiques par certaines societes de vente par correspondance. En effet, celles-ci n'hesitent pas a multiplier les pieges pour egarer le client non averti, tout en se gardant bien de ne pas etre en infraction avec la loi. Par exemple, une personne apprend qu'elle va etre millionnaire si elle prend soin de retourner un bon rempli. De bonne foi, celle-ci renvoie le bon sans se douter qu'il s'agit d'un bon de commande. Evidemment, cela etait precise mais en caracteres extremement petits. Il y a egalement beaucoup a dire au sujet des envois forces. Par consequent, il lui demande que des dispositions soient prises afin de faire cesser ces pratiques insidieuses et scandaleuses.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'ensemble des pratiques commerciales des societes de vente par correspondance doivent respecter les dispositions legislatives et reglementaires generales en vigueur. A ce titre toute forme de promotion commerciale, par le prix ou par le jeu, doit satisfaire aux exigences des dispositions de l'article 44 de la loi du 27 decembre 1973, prohibant toute forme de publicite mensongere ou trompeuse. En outre, il existe certains textes a caractere penal, specifiques a ce secteur, ainsi l'article R 40-12 du code penal reprime le delit d'envoi force, constitue des lors que, sans demande prealable de sa part, le consommateur est destinataire d'un produit accompagne d'une correspondance lui indiquant le prix a regler. D'autre part, s'agissant des jeux promotionnels organises sous forme de loteries avec pretirage, au terme desquelles chaque participant recoit un lot, l'article 5 de la loi du 23 juin 1989 oblige desormais les organisateurs de ce type d'operation a ne pas susciter de confusion entre bon de commande et bon de participation et a permettre d'identifier, quant a leur nature, leur valeur et leur nombre, les lots mis en jeu. Les enquetes menees aupres des societes de vente par correspondance, sur la base des textes precites, par les services de la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes ont donne lieu ces dernieres annees a de nombreuses procedures contentieuses ayant debouche sur des condamnations penales. Enfin, afin de connaitre la domiciliation reelle d'une entreprise de vente par correspondance, l'article 3 de la loi du 18 janvier 1992 renforcant la protection des consommateurs oblige, dorenavant, le professionnel a indiquer, dans toute offre de vente d'un bien ou de fourniture d'une prestation de services faite a distance a un consommateur, le nom de son entreprise, ses coordonnees telephoniques, l'adresse de son siege et si elle est differente, celle de l'etablissement responsable de l'offre. Depuis l'entree en vigueur du decret no 92-1289 du 9 decembre 1992, tout manquement a ces dispositions est sanctionne d'une peine d'amende prevue par les contraventions de 5e classe.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O