Rubrique :
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Auxiliaires de justice
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Tête d'analyse :
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Avocats
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Analyse :
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Missions judiciaires d'expertise. loi no 71-1130 du 31 decembre 1971, article 6 bis. interpretation
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Texte de la QUESTION :
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M Alain Lamassoure attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'interpretation de l'article 6 bis de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971. Cet article, issu de la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990 portant reforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dispose que les avocats peuvent recevoir des missions confiees par la justice. La question s'est posee concernant les missions judiciaires d'expertise que pouvaient accepter les conseils juridiques jusqu'a la fusion des professions. Les debats parlementaires ont revele le souci du legislateur de limiter les missions de justice, reaffirmant le caractere liberal et independant de la profession d'avocat. Les dispositions du decret d'application du 27 novembre 1991 delimitent le champ d'application de l'article 6 bis precite quant aux missions que peuvent se voir confier par justice les membres de la nouvelle profession d'avocat. Aucune incompatibilite n'a ete expressement mentionnee dans les textes, mais il semble que l'impossibilite pour un avocat de recevoir un mandat de justice ne concerne que les mesures d'instruction judiciaire, dont l'expertise. Il lui demande de bien vouloir preciser l'interpretation des dispositions de l'article 6 bis de la loi du 31 decembre 1971, en particulier au sujet de la mission judiciaire d'expertise.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi no 90-1259 du 31 decembre 1990 portant reforme de certaines professions judiciaires et juridiques a insere dans la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971 un article 6 bis qui dispose : « Les avocats peuvent recevoir des missions confiees par justice ». La nature et l'etendue de ces missions relevent de l'appreciation souveraine des juridictions. En l'absence de prohibition expresse, aucun obstacle juridique ne s'oppose a ce que les membres de la nouvelle profession d'avocat recoivent des missions d'expertise judiciaire. Toutefois, une telle activite de la part d'un avocat ne pourra que presenter un caractere susbidiaire. En effet, le decret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, publie au Journal officiel du 28 novembre 1991, ne prevoit pas la compatibilite entre cette nouvelle profession et l'inscription sur une liste d'expert. Cependant, pour tenir compte de l'ancienne compatibilite entre la profession de conseil juridique et l'inscription sur une liste d'experts, ce decret comporte en son article 272 une disposition transitoire autorisant les anciens conseils juridiques a terminer les missionsjudiciaires qui leur ont ete confiees avant le 1er janvier 1992.
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