FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 64365  de  M.   Thien Ah Koon André ( Non-Inscrit - La Réunion ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  23/11/1992  page :  5261
Réponse publiée au JO le :  28/12/1992  page :  5837
Rubrique :  Bourses d'etudes
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Plafond de ressources. agriculteurs soumis au regime du benefice reel
Texte de la QUESTION : M Andre Thien Ah Koon appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur la situation des jeunes issus du milieu agricole qui souhaitent poursuivre des etudes au regard de l'attribution de bourses d'enseignement superieur. Nombre d'entre eux, dont les parents agriculteurs sont assujettis au regime reel d'imposition, se voient refuser l'attribution d'une bourse d'enseignement superieur, sous le motif de revenus familiaux depassant le plafond autorise. Or il apparait que le mode de calcul des revenus retenu par les services de l'education nationale differe de celui des services fiscaux : en vertu de la circulaire 90-117 du 25 mai 1990 du ministere de l'education nationale, le revenu de reference est calcule en reintegrant le montant de la dotation aux amortissements. Ainsi, cette disposition est de nature a penaliser certains enfants d'agriculteurs desireux de poursuivre des etudes superieures dans les etablissements ne relevant pas de la tutelle du ministere de l'agriculture. Il lui demande en consequence, de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de reformer le mode d'evaluation des ressources prises en compte par son ministere pour l'attribution de ces bourses d'enseignement superieur.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les textes qui servent de base a la reglementation des bourses nationales d'etudes du second degre et d'enseignement superieur sont les decrets no 59-38 et 59-39 du 2 janvier 1959. Ces textes n'obligent pas les autorites academiques a s'en tenir a la seule definition du revenu imposable retenue par les services fiscaux. En effet, les bourses sont une aide accordee aux familles les plus demunies pour les aider a assurer les frais de scolarite de leurs enfants ; elles n'ont pas pour objet de les aider dans d'autres domaines, notamment d'ordre patrimonial. C'est la raison pour laquelle les deductions autorisees par la legislation fiscale en cas d'achat d'un logement ou d'amortissement ne sont jamais prises en compte. Aussi, les sommes consacrees a la reconstitution du capital de l'exploitation agricole ne peuvent, pour des raisons analogues, etre exclues des ressources totales prises en consideration pour l'attribution eventuelle d'une bourse. Toutefois, la necessite d'eviter une appreciation trop stricte des situations soumises a l'examen des services academiques a conduit a adresser aux autorites academiques, par note de service no 92-082 du 10 fevrier 1992, des instructions leur demandant de calculer une moyenne des trois derniers resultats d'exploitation auxquels sont reintegrees les dotations aux amortissements. Cette procedure parait de nature a corriger, pour l'examen des aides a la scolarite, l'application d'une pratique comptable qui, en augmentant les charges, a pour effet de diminuer le resultat imposable. Elle presente, en outre, l'avantage de pouvoir apprecier, de maniere significative, l'activite de l'exploitation dans le temps. En outre, la jurisprudence administrative n'est pas univoque en ce qui concerne cette reintegration de la dotation aux amortissements dans les revenus des agriculteurs puisqu'elle considere que celle-ci ne constitue ni une erreur de droit, ni une erreur d'appreciation de la part des services academiques.
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