FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 64373  de  M.   Charles Serge ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  23/11/1992  page :  5261
Réponse publiée au JO le :  15/03/1993  page :  930
Rubrique :  Enseignement superieur
Tête d'analyse :  Etudiants
Analyse :  Droits d'inscription dans les universites. montant. hausse. annulation par le Conseil d'Etat. consequences
Texte de la QUESTION : M Serge Charles attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur la situation, cree a l'occasion de l'annulation par le Conseil d'Etat de la circulaire de juin 1991, enjoignant aux recteurs d'academie d'appliquer une augmentation de 100 francs des droits d'inscription universitaire. L'arret du Conseil d'Etat a ete pris le 13 mai 1992, mais l'arrete ministeriel du 5 aout 1992 venant regulariser la situation n'est paru au Journal officiel que le 10 septembre 1992. De ce fait, les quelque 600 000 etudiants, inscrits a l'universite anterieurement a cette date, ont ete illegalement contraints a payer une augmentation de 100 francs de leurs droits d'inscription. Aucune reponse n'a ete faite a ce jour aux representants des etudiants qui suggeraient la creation d'une cagnotte budgetaire de 60 millions de francs destinee a l'aide sociale etudiante, pour eviter une campagne massive de demandes de remboursement. Il lui demande en consequence les suites qu'il compte donner a cette proposition.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le Conseil d'Etat, dans sa decision du 13 mai 1992, a annule la circulaire du 24 juin 1991 par laquelle les taux des droits de scolarite pour l'annee universitaire 1991-1992 ont ete portes a la connaissance des presidents et directeurs des etablissements publics d'enseignement superieur. Cette decision n'a pas fait obstacle a l'application de l'arrete du 5 aout 1991, publie au Journal officiel de la Republique francaise du 10 septembre, qui a regulierement augmente le taux des droits de scolarite. Il convient, en effet, de rappeler qu'il s'agit de droits de scolarite constituant une participation au financement des prestations fournies au cours de l'annee universitaire et non de droits d'inscription exigibles pour cette seule operation. Cette distinction fait que les taux applicables sont dans le premier cas ceux determines avant le debut des cours et, dans le second cas, ceux en vigueur le jour de l'inscription. Il resulte de cette situation que la somme percue est devenue exigible le 11 septembre 1991, dans la mesure ou, aux termes du decret no 71-376 du 13 mai 1971, le paiement des droits de scolarite est une des conditions de l'inscription et par consequent de la validation des enseignements pour la delivrance du diplome.
RPR 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O