Texte de la QUESTION :
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M Gerard Leonard expose a M le ministre du budget qu'aux termes de l'article 163 octodecies du code general des impots les personnes physiques peuvent deduire de leur revenu net global les pertes en capital subies a la suite de la mise en cessation de paiement d'une societe creee en 1987 ou 1988. Or dans les petites entreprises, les organismes bancaires imposent plus que jamais, en cas de problemes de tresorerie, une caution solidaire des principaux associes plustot qu'une augmentation de capital en numeraire et en l'etat actuel de la jurisprudence, seule la perte subie par l'associe dirigeant est admise en deduction. Les dipositions precitees ayant specialement pour objet d'inciter les particuliers a investir dans les PME, l'objectif n'est pas atteint si la perte de caution n'est pas deductible pour tous les associes. Mais ce cerait negliger la position prise par le Conseil d'Etat (arret de pleniere du 27 novembre 1981, se referant a un premier arret de pleniere du 30 avril 1980) qui a assimile sur le plan fiscal l'abandon de creance a un apport en capital (suivi d'une reduction), s'il ne se place pas dans le cadre de relations commerciales ; analyse confirmee le 5 fevrier 1991 par la Cour de justice des Communautes europeennes statuant en matiere de droit d'apport (affaires no 15/89 et no 249/89). Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer que, dans ces conditions, rien ne s'oppose a ce que les pertes sur caution puissent etre admises en deduction, au titre de l'article 163 octodecies du CGI, comme correspondant a une perte sur apport en numeraire de la creance nee du paiement d'une caution donnee dans l'interet de l'entreprise.
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