FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 64446  de  M.   Laffineur Marc ( Union pour la démocratie française - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  postes et télécommunications
Ministère attributaire :  postes et télécommunications
Question publiée au JO le :  23/11/1992  page :  5276
Réponse publiée au JO le :  25/01/1993  page :  316
Rubrique :  Postes et telecommunications
Tête d'analyse :  Tarifs
Analyse :  Courrier lie aux referendums d'initiative locale
Texte de la QUESTION : M Marc Laffineur appelle l'attention de M le ministre des postes et telecommunications sur le probleme de tarification postale qu'il a rencontre dans le cadre de l'organisation d'un referendum d'initiative locale dans sa commune d'Avrille, en Maine-et-Loire. En effet, il a demande l'application du tarif « imprimes electoraux » aux plis deposes dans le bureau de poste d'Avrille et adresses aux habitants de la commune. Reponse lui a ete faite que les envois effectues pour les scrutins locaux doivent etre regulierement affranchis au tarif des lettres ou des ecoplis et que seules les consultations locales faisant l'objet d'une decision prefectorale ou ministerielle peuvent deroger a cette regle. Toutefois, dans le cadre de la loi du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique dont le chapitre II est consacre a la participation des habitants a la vie locale, l'article L 125-1 dispose que « les electeurs de la commune peuvent etre consultes sur les decisions que les autorites municipales sont appelees a prendre pour regler des affaires de la competence de la commune ». A partir de ces nouvelles regles de democratie locale, il souhaiterait savoir dans quelle mesure l'administration des postes pourrait elargir le champ d'application de la tarification electorale, s'adaptant des lors aux nouvelles dispositions legales.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article 10 de la loi d'orientation du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique, les habitants de la commune ont le droit d'etre informes des affaires de celle-ci et d'etre consultes sur les decisions qui les concernent. En outre, l'article L125-1 du chapitre II de la loi precipitee dispose que les electeurs de la commune peuvent etre consultes sur les decisions que les autorites municipales sont appelees a prendre pour regler les affaires de la competence de la commune Cependant, ces consultations d'initiative locale ne sauraient entrer dans le champ d'application de la tarification postale preferentielle en matiere d'imprimes electoraux. En effet, seuls les plis de propagande officielle (circulaires et bulletins de vote) et les cartes electorales deposes lors des elections politiques generales ou partielles faisant l'objet d'une circulaire ministerielle ou prefectorale beneficient du tarif special des imprimes electoraux. Par ailleurs, l'article L125-3 de la loi d'orientation dispose qu'un dossier d'information sur l'objet de la consultation est mis a la disposition du public sur place a la mairie Des lors, toute initiative de propagande communale prise en la matiere releve du domaine general de l'information diffusee a l'occasion d'elections politiques, c'est-a-dire avec des plis normalement affranchis soit au tarif general (lettres ou ecoplis), soit a l'un des tarifs Postimpact, si les envois remplissent les conditions pour en beneficier.
UDF 9 REP_PUB Pays-de-Loire O