FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 64571  de  M.   Charles Serge ( Rassemblement pour la République - Nord ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  30/11/1992  page :  5356
Réponse publiée au JO le :  15/03/1993  page :  918
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Carte du combattant
Analyse :  Conditions d'attribution. volontaires d'origine polonaise integres dans les unites combattantes
Texte de la QUESTION : M Serge Charles attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur la situation des volontaires d'origine polonaise qui ont constitue les 19e et 29e groupements d'infanterie en septembre 1944 et se sont battus pour la France jusqu'a la victoire du 8 mai 1945. Integres par le general de Lattre de Tassigny en janvier 1945 dans le 201e regiment de pionniers nord-africains, ils se voient aujourd'hui refuser la carte d'ancien combattant, parce que cette integration n'a ete transcrite que le 1er avril 1945, et qu'ils ne totaliseraient donc que trente-trois jours de campagne. Il lui demande s'il lui parait equitable de priver ces combattants de la reconnaissance a laquelle ils ont droit, en raison du seul retard apporte a la prise en compte administrative de leur situation, et s'il envisage par consequent de reexaminer leur cas.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire appelle la reponse suivante : la convention diplomatique franco-polonaise du 11 fevrier 1947, concernant le paiement des pensions de deces et d'invalidite aux victimes de guerre 1939-1945, a, en son article 2, accorde aux ressortissants polonais ayant servi dans l'armee nationale polonaise placee sous les ordres du commandant en chef francais pendant la guerre 1939-1945 tous les droits et avantages prevus en faveur des anciens militaires francais par la legislation francaise sur les pensions militaires de deces et d'invalidite, a condition que les interesses resident en France. Des lors, le droit a la carte du combattant, tel que defini par le code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, leur est ouvert. Toutefois, pour ce qui concerne plus precisement les anciens des 19e et 29e groupements d'infanterie polonaise, ceux-ci ont ete rattaches au 201e regiment de pionniers nord-africains en janvier 1945. Cette integration n'a ete constatee officiellement qu'en avril 1945. Or, si le 201e regiment a ete reconnu unite combattante pour la periode du 8 octobre 1944 au 8 mai 1945, les 19e et 29e groupements ne beneficient de cette reconnaissance qu'a partir d'avril 1945, et non de janvier de cette meme annee. Ainsi, les interesses ne totalisant pas trois mois de presence en unite combattante (article R 224 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre) ne peuvent pretendre a la carte du combattant. Ayant ete interroge anterieurement sur ce meme probleme, le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a saisi de cette question son collegue en charge de la defense, seul competent dans la determination des unites combattantes, pour reexamen de ce dossier.
RPR 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O